Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la société CLIMATEL, ayant pour conseil Maîtres A. et M.S. RAHARINARIVONIRINA, Avocats à la cour, 33, avenue
d'Andriba, Mahamasina-Sud, Antananarivo, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la cour suprême le 31 Juillet
1998, sous le 160/98-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la cour condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 137.236.160 Fmg ainsi que
les intérêts de droit ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société CLIMATEL sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 137.236.160 Fmg à titre de dommages
- intérêts ;
Qu'au soutien de sa requête, elle fait valoir qu'à la suite de survenance d'évènements imprévisibles tels que l'instauration d'une taxe unique
sur les transactions, la depréciation de la monnaie malagasy par rapport Yen Aa, l'augmentation des tarifs portuaires basés sur l'eau,
l'augmentation des droits de douanes et taxes d'importation calculés suivant un taux de change autre par celui qui était en vigueur au moment
de l'établissement de l'offre ; que, ces changements ont fait subir à la société des pertes très importantes représentant plus de 100% du
montant initial du marché ;
SUR LA COMPETENCE
Considérant que le marché passé entre la société CLIMATEL et le Ministère des Postes et Télécommunications et signé par les deux parties, entre
dans le cadre des dispositions du décret n°91.056 du 29 Janvier 1991 portant réglementation des marchés publics, tel qu'il est stipulé à
l'article premier du contrat ; que par ailleurs, aux termes de l'article 2, « le titulaire s'engage à exécuter le présent marché conformément
aux dispositions des documents énumérés ci-dessous par ordre de priorité, documents auxquels il reconnaît un caractère contractuel » tels que
le cahier des préscriptions spéciales (C.P.S.) et l'arrêté n° 1006-FIN du 06 Mars 1970 constituant le cahier des clauses Administratives
Générales des marchés publics de fournitures (C.C.A.G.) ;
Que dans ces conditions, le présent marché de fournitures, faisant application des clauses exorbitantes de droit commun ainsi que des
prérogatives de puissance publique, entre dans la catégorie des marchés publics de l'Administration ;
Qu'il suit de là que la compétence pour connaître d'un litige y afférent ne peut être que celle de la juridiction administrative ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que la requérante sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 187.236.160 Fmg, outre les intérêts de
droit ;
Considérant cependant qu'aux termes de l'article 4, 4° de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 relative à la procédure devant la juridiction
administrative, « le silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Cette décision peut être attaquée dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de la période de quatre mois susvisée » ;
Qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que les demandent faites par la société CLIMATEL et adressées au Ministère des Postes
et Télécommunications ont été effectuées en 1994 et en 1995, alors que la requête n'a été déposée au greffe que le 31 Juillet 1998 ;
Que dès lors, et en application des dispositions sus-énoncées, la requête de la société CLIMATEL encourt la forclusion et doit être déclarée
irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête sus-visée de la société CLIMATEL est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérant ;