Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Adjoint Technique de la Météorologie en retraite, demeurant à Nanisana, lot II.A. 150
A, Antananarivo, ladite requête enregistrée le 30 janvier 1998 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 22/98-ADM
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
1°) annuler le refus opposé par l'Administration à sa promotion.
2°) le renvoyer devant ladite Administration par la liquidation de ses droits ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, ayant fait l'objet d'une sanction d'abaissement d'un échelon par arrêté n° 250/82-FOP/AD du 1er Janvier 1982, le sieur
A Aa, Adjoint Technique de la Météorologie en retraite sollicite, par requête enregistrée le 30 Janvier 1998 ;
1°) l'annulation du refus opposé par l'administration à sa demande de promotion en date du 30 septembre 1997 ;
2°) son renvoi devant l'Administration aux fins de liquidation de son droit ;
qu'au soutien de sa requête, il invoque l'amnistie disciplinaire à lui octroyée par arrêté n° 5612/93-FOP du 03 Novembre 1993 ainsi que
l'existence d'un projet d'arrêté portant révision de sa situation qui a obtenu les visas des services financiers compétents ;
Considérant, cependant, que dans sa lettre du 07 Juillet 1999, le requérant déclare que le Ministre de la Fonction Publique a fait sortir
l'arrêté n° 4197/99/FOP/PE.2 du 27 Avril 1999 portant révision de sa situation ;
que, dans ces conditions, le requérant ayant obtenu satisfaction, sa requête devient sans objet ;
Qu'il n'y plus lieu, dès lors, de statuer sur la présente affaire ;
Considérant que la décision de révision de situation administrative évoquée ci-dessus n'intervient qu'ultérieurement au dépôt de la requête en
annulation, les dépens doivent être mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide :
Article premier : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête sus-visée du sieur A Aa ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs, Le Ministre de la Fonction Publique, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;