Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.075 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des finances
pour 1978 ;
Vu la loi 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi N°
65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société « FOCUS », sarl, ayant pour conseil Maître Justin RADILOFE, Avocat à la Cour, lot VC. 31 C, Ambanidia,
Ampasanimalo - Aa, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, ladite requête enregistrée le 09 janvier 1998 au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour suprême sous le N° 04/98 ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) annuler avec toutes les conséquences de droit, l'arrêté n° 8927/27 du 06 octobre 1997 portant retrait de régime préférentiel d'agrément ;
2°) ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société « FOCUS » Sarl, sollicite le sursis à exécution et l'annulation par excès de pouvoir de l'arrêté n° 8927/97 du 06
octobre 1997 portant retrait du régime préférentiel d'agrément à elle octroyé par arrêté n° 9348/95 du 30 octobre 1995 pour son projet
d'investissement de création d'entreprise à Aa relatif aux activités de production de cigarettes ;
Considérant que, par arrêt avant-dire-droit n° 37 du 14 Avril 1999 de la Chambre Administrative, l'Etat Malagasy a été invité à déposer son
mémoire en défense au fond dans un délai de quinze (15) jours à partir de la notification dudit arrêt ;
Qu'il ressort cependant de l'instruction de la présente affaire que nonobstant le délai à lui imparti ci-dessus, l'Etat Malagasy n'a pas daigné
fournir ses observations au fond ;
Que, dans ces conditions, l'arrêt avant-dire-droit N° 37 évoqué ci-dessus étant plus qu'une mise en demeure, le silence de l'administration
vaut acquiescement par application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure devant le
tribunal Administratif ;
Que, sans qu'il soit besoin de s'attarder sur la demande de sursis à exécution, l'arrêté n° 8927/97 attaqué, en court dès lors l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article Premier : L'arrêté n° 8927/97 du 06 octobre 1997 portant retrait du régime Préférentiel d'agrément octroyé à la Société « F O C U S »
Sarl, est annulé ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et à la requérante ;