Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Aa, demeurant au 26 Avenue de l'Indépendance - Antananarivo, ayant pour conseil Maître
RAZAFINIMANANA Marianne, Avocat au Barreau de Madagascar, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
le 28 Juillet 1997 sous le N° 116/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'Arrêté municipal n°
453-CU/ANT/CAB/97 du 27 Juin 1997 du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo portant interdiction provisoire d'habiter et déclarant
l'urgence des réparations de l'immeuble sis au 26 Avenue de l'Indépendance, Analakely et ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur C Aa est un locataire de l'immeuble sis au 26 Avenue de l'Indépendance - Analakely, à usage Commercial
et appartenant au sieur B Ab Ac ;
Que par Arrêté Municipal n° 453-CU/ANT/CAB/97 du 27 Juin 1997 pris dans le cadre de l'assainissement de la Ville d'Antananarivo et compte rendu
de l'Etat d'insalubrité et du danger présenté par l'immeuble en cause, le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo a prononcé l'interdiction
provisoire d'habiter d'une durée de 6 mois, qui peut être prolongée et a déclaré l'urgence des réparations dudit immeuble ;
Que constestant la légalité de la mesure ainsi prise, le sieur C Aa a demandé, par lettre en date du 28 Juillet 1997 adressée au
Maire,sonannulation ;
Que par requête déposée au Greffe le même jour du 28 Juillet 1997, l'interessé ayant pour conseil Maître RAZAFINIMANANA Marianne Avocat à la
Cour sollicite de la Cour de céans l'annulation et le sursis à exécution de l'arrêté susvisé ;
Que par arrêt n° 14 du 05 novembre 1997, la Cour de céans a rejeté la demande de sursis comme non fondée ;
Que le 05 Janvier 1998, le sieur B Ab Ac, propriétaire de l'immeuble, ayant pour conseil Maître RAKOTONDRABARY H. Avocat à
la Cour, a introduit une requête en intervention tendant au rejet de la requête du sieur C ;
Que dans le dernier état de ses conclusions enregistrées le 21 janvier 1999, le requérant en arguant que son expulsion de l'immeuble a eu, en
fait, pour véritable motif non les réparations alléguées mais la reprise des lieux, demande à ce que la Cour ordonne sa réintégration dans le
local abritant son magasin ;
Sur l'intervention du sieur B Ab Ac A
Considérant que, d'une part, la requête en intervention est présentée conformément aux prescriptions de l'article 53 de l'ordonnance n° 60.048
du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal Administratif ;
Que, d'autre part, le sieur B Ab Ac, en tant que propriétaire de l'immeuble litigieux, a intérêt au maintien de l'acte
attaqué ;
Que dès lors, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté N° 453-CU/ANT/CAB/97 du 27 Juin 1997:
Considérant qu'à l'appui de sa requête, le sieur C Aa soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'inexactitude materielle des
faits en ce que l'immeuble objet de l'interdiction d'habiter ne menace nullement ruine ni nécessite des travaux pouvant justifier son
évacuation des lieux ;
Qu'il sollicite la descente sur les lieux aux fins de constatation ;
Considérant que selon les motifs énoncés dans l'acte attaqué, celui-ci a été pris dans le cadre de l'assainissement de la ville d'Antananarivo
et compte tenu de l'Etat d'insalubrité et du danger présenté par l'immeuble ;
Que pour décider ainsi, le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo s'est fondé sur le procès-verbal de constatation n°
05/CUA-DASS/SSS/DPP/LOC du 14 janvier 1999 du 14 janvier 1997 de l'Inspecteur du BMN, Chef de la Division Sanitaire Publique auprès de ladits
Commune qui, à la demande du propriétaire de l'immeuble, s'était transporté sur les lieux ;
Que dans ce procès-verbal, l'inspecteur du BMN conclut qu'au regard de l'ordonnance n° 62.072 du 29 septembre 1962 portant code de santé
Publique, le rez-de-chaussée abritant le magasin du requérant ne répond plus aux conditions de salubrité tant que les travaux visés ne soient
pas terminés ;
Qu'en outre, l'état d'insalubrité du magasin Béttina a fait l'objet d'un rapport du service-Inspecteur d'Hygiène et voirie du 1er
Arrondissement de la Commune Urbaine d'Antananarivo lors d'une descente effectué le 16 décembre 1996 ; qu'il a été mentionné dans le rapport
que le plafond du magasin risquait de s'effondrer ; que les travaux de répération objet du permis de construire n° 1326 du 26 octobre 1989,
prorogé jusqu'au 29 mai 1997, n'ont pu être réalisés en raison du refus persistant du sieur C Aa de céder la place ;
Que si de son coté, l'huissier requis par le requérant a constaté dans son procès-verbal du 12 février 1997 qu'à l'intérieur du magasin, tout
est en bon état et qu'il n'y a pas de fissure qui pourrait entraîner sa destruction, il a relevé que le devant du magasin est plein d'eau
causant des difficultés à l'entrée ... ;
Considérant qu'il resulte des procès-verbaux de constatation ci-dessus analysés et sans qu'il soit besoin d'ordonner la descent sur les lieux
sollicitée, le moyen tiré de l'inexactitude materielle des faits invoqué par le requérant est inopérant et doit être écarté ;
Sur les conclusions aux fins de réintégration dans l'immeuble :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la Cour de céans n'a qualité pour ordonner à la Commune Urbaine
d'Antananarivo ni au propriétaire de l'immeuble de faire réintégrer le requérant dans le local abritant son magasin;
Que si le sieur C estime que les travaux de répération visés par l'acte attaqué sont achevés, il lui appartient de demander au Maire de la
Commune Urbaine d'Antananarivo de lever l'interdiction d'habiter et le faire valoir son bail commercial ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide,
ARTICLE PREMIER :L'intervention du sieur B Ab Ac est admise ;
ARTICLE 2 : La requête susvisée du sieur C Aa est rejetée ;
ARTICLE 3 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
ARTICLE 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs de Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et B Ab Ac
et au requérant ;