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15/09/1999 | MADAGASCAR | N°124/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 septembre 1999, 124/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et la Loi n°
65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présenté par le sieur A Aa, Gendarm

e à la CIRGN/PDS. Toliara, ladite requête enregistrée le 16 Juillet 1999 au greffe de
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Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et la Loi n°
65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présenté par le sieur A Aa, Gendarme à la CIRGN/PDS. Toliara, ladite requête enregistrée le 16 Juillet 1999 au greffe de
la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 124/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour préserver le droit de l'homme,
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par requête enregistrée le 16 Juillet 1999, le sieur A Aa, Gendarme à la CIRGN de Toliara, demande à la Cour de
préserver le droit de l'homme ;
Qu'il fait valoir qu'il est victime d'actes prohibés tels que les vols, l'administration de produits toxiques et le jet d'immondices ; que ces
actes atteignent également ses enfants ; que ses chef hiérarchiques ont rejeté ses doléances sans aucune justification ;
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la juridiction administrative ne peut se substituer ni à l'administration ni
à la juridiction judiciaire ;
Que, dans le cas présent, il résulte de l'examen de la requête que les actes auxquels le requérant fait allusion pour motiver son recours, à
savoir le vol l'empoisonnement et le jet d'immondices sont des actes pénalement réprehensibles dont la connaissance relève uniquement de la
compétence de la juridiction pénale ;
qu'ainsi, eu égard à l'objet et au motif de la requête, la Cour de céans est incompétente pour statuer sur le présent litige conformément au
principe évoqué ci-dessus ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide :
Article Premier :La requête sus-visée du sieur A Aa est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie, Le Directeur de la Législation et du
Contentieux, et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 124/99-ADM
Date de la décision : 15/09/1999

Parties
Demandeurs : MBOLA Jaona
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-09-15;124.99.adm ?
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