Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance 62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs X Aa et son frère C, agriculteur demeurant à Ambodizavoka à Maromamy, Brickaville
ayant pour conseil Me RAKOTONIASY Eugène Avocat à la Cour, 22 Rue Dr Villette, Y Ab, en l'étude duquel ils élisent domicile,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la cour suprême le 28 septembre 1993 sous le N° 74/93-ADM, et tendant à ce
qu'il plaise à la cour :
1°)condamner le RNCFM à leur payer 7.000.000 Fmg par an depuis 1991, soit la somme totale de 21.000.000 au jour de la requête, avec les
intérêts de droit en sus, à titre de dommage intérêts ;
2°) annuler la délibération du 14 juillet 1992 et l'autorisation n°90/131/03 du 15 octobre 1930 tout en leur reconnaissant le droit de
reprendre le terrain litigieux ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les frères X Aa et LAHADY, agriculteur, élisant domicile … l'étude de Me RAKOTONIASY Eugène, avocat à la
Cour, 22 rue de Villette, Y Ab, demandent qu'il plaise à la Cour ;
1°) Condamner le RNCFM à leur payer 7.000.000,-Fmg (Sept millions de Francs Ac) par an depuis 1991 soit la somme totale de
21.000.000,-Fmg (vingt et un millions de francs Ac) au jour de la requête avec les intérêts de droit en sus, à titre de dommages-intérêts ;
2°) Annuler pour excès de pouvoir la délibération du 14 Juillet 1992 et l'autorisation n°90/131/03 du 15 octobre 1990 tout en leur
reconnaissant le droit de reprendre le terrain litigieux ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant que feu X Aa, autour du requérants X Aa et LAHADY était locataire du terrain de 19.500 m2 au PK
266+400 à PK 266+600 (ligne TCE) appartenant à la société d'Etat denommée Reseau National des Chemin de fer Ac ou RNCFM, suivant décision
N° 327-C du 08 février 1972 ; qu'après son décés intervenu en 1973, ses héritiers, en l'occurence les requérants dans la présente procédure,
continuèrent d'occuper les lieux jusqu'au moment où le sieur A Ad B à son tout les mêmes lieux courant 1990-1991 ayant vu
de la décision N° 90/131/03 du 15 octobre 1990 du RNCFM annulant celle n° 327-C du 08.02.72 précitée et dont recours ;
Considérant qu'il résulte de l'exposé ci-dessus que de par sa situation géographique et sa nature (terrain cultivable) le terrain litigieux
rentre dans la catégorie de terrains dits des «domaines privés de l'Etat» ; que dès lors, la connaissance du litige dans le présent cas
d'espèce échappe à la compétence de la Cour de céans en vertu de l'article 68 al. 1er de la loi N° 60.004 du 15 février 1960 relative au
domaine privé national qui dispose «Tout litige soulevé, soit par une administration, soit par un particulier relativement à l'acquisition, à
l'exercice ou à l'extinction d'un droit réel intéressant un immeuble du domaine privé relève de la compétence exclusive des tribunaux civils» ;
qu'il échet de rejeter la requête pour incompétence
PAR CES MOTIFS,
Décide :
ARTICLE PREMIER : La requête sus-visée des sieurs X Aa et LAHADY est rejetée ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à leur charge ;
ARTICLE 3 : Expédition à Messieurs Le Ministre des Transports, le Directeur Général du RNCFM et aux requérants ;