Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par la dame A Ab Ac B d'Etat en service au CSBI d'Ambohimanambola-Betafo 113, lesdites
requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 7 mai 1999 sous le n° 86/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour Annuler la note de service n° 77-SAN/SG/DIRDS/TA/SSD/BET.A.PERS du 18 février 1999 l'affectant au CSBI Ad Aa de Betafo
et prononcer le sursis à exécution de ladite note ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Ab Ac B diplômée d'Etat en service au CSBI d'Ambohimanambola-Betafo demande
l'annulation et le sursis à exécution de la note de service n° 77-SAN/SG/DIRDS/TA/SSD/BET.A.PERS du 18 février 1999 l'affectant au CSBI de
Soavina ;
Qu'au soutien de sa requête, elle fait valoir la violation des dispositions du statut Général des Fonctionnaires relatives à l'obligation faite
aux 2 époux fonctionnaires à travailler dans une même localité ; que ladite note porte gravement atteinte à sa santé, à la scolarité de ses 2
enfants en bas âge et à son propre ménage ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960, il est stipulé que « le recours au tribunal administratif
contre une décision administrative n'en suspend pas l'exécution s'il n'en est autrement ordonné par le tribunal à titre exceptionnel » ;
Considérant qu'en l'espèce la note de service dont s'agit n'intéresse ni l'ordre ni la sécurité ou la tranquillité publique ;
Considérant qu'elle méconnaît délibérement les dispositions de l'article 62 alinéa 3 de l'ordonnance n° 93.019 du 30 avril 1993 qui prescrivent
que « les époux fonctionnaires doivent servir dans une même localité sauf demande ou accord de l'un des intéressés » ;
Qu'en effet il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que la requérante étant l'épouse légitime du sieur C Jean Luc Aimé
Instituteur de la catégorie III qui a été affecté en tant que Directeur du Collège d'Enseignement général d'Ambohimanambola suivant note de
service n° 96/1572-DPEN/SAF/DDPG$Sect.Affect du 10 Septembre 1996 ;
Considérant que cette décision d'affectation est de nature à nuire l'état de santé de l'intéressée, à la scolarité de ses 2 enfants en bas âge
et au ménage des époux C dont les conséquences seraient graves et ne seront pas susceptibles d'être réparées par l'allocation de
dommages-intérêts ;
Qu'ainsi toutes les conditions requises étant remplies, il échet d'ordonner le sursis à exécution de l'acte querellé ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il est ordonné le sursis à exécution de la note de service n° 77-SAN/SG/DIRDS/TA/SSD/BET.A.PERS du 18 février 1999 ;
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame Le Ministre de la Santé, à Monsieur Le Directeur de la Legislation et du
Contentieux et à la requérante ;