Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance, N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôt annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête presentée par la dame Aa Aa, Chef de Service au Sécrétariat Général Adjoint du Gouvernement (Ex-Directeur
Générale de la Primature) ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 Juillet 1999 sous le N°
109/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 448-PM/CAB en date du 02 Juillet 1999 du
Directeur de Cabinet du Premier Ministre par laquelle elle a été mise à la disposition de la direction des archives Nationales ordonner le
sursis à exécution de ladite note de service ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que la dame Aa Aa, Chef de service au Sécretariat Général Adjoint du Gouvernement, demande l'annulation et
le sursis à exécution de la Note de Service n° 448-PM/CAB du 02 Juillet 1999 du Directeur de Cabinet du Premier Ministre, par laquelle elle a
été mise à la disposition de la Direction des Archives Nationales ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
administratif « Le recours au Tribunal contre une décision administrative n'en suspend pas l'exécution s'il n'en est autrement ordonné par le
tribunal à titre exeptionnel... »
Qu'en outre, le sursis à exécution ne peut être accordé que si un au moins des moyens présentes dans la requête paraît, en l'état actuel de
l'instruction, sérieux et que si le préjudice invoqué et qui résulterait de l'exécution de la décision s'avère difficilement réparable en
argent, que les deux conditions susmentionnées s'apprécient cumulativement ;
Considérant que pour demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la note de service attaquée, la requérante fait valoir ;
Que l'autorité signataire de l'acte est incompétente en ce qu'en vertu du décret n° 96.089 du 08 Février 1996 portant organisation et structure
des organes et des service auprès du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, la gestion du personnel administratif relève de la compétence du
Sécretariat Général du Gouvernement ;
Que les règles de la rotation du personnel invoquées comme motif de son affectation sont inconnues et inexistantes dans le statut Général des
fonctionnaires ;
Que l'affectation d'un agent de l'Etat, et à plus forte raison, celle d'un fonctionnaire, ne peut être prononcée que par une décision
réglementaire.
Qu'elle conclut à ce que la Cour de céans constate l'urgence de sa requête ;
Considérant qu'il ressort de la requête sus analysée que la dame Aa Aa n'y invoque aucun préjudice qui pourrait résulter
pour elle de l'exécution de la Note de service prononçant son affectation à la Direction des Archives Nationales
Que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'un au moins des moyens qu'elle a énoncés ci-dessus, présente en l'état du
dossier, le caractère sérieux, sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la dite Note de service ne peut qu'être rejetée comme
non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article Premier : Les conclusions susvisées de la dame Aa Aa tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la Note de
service N° 448/PM/CAB du 02 Juillet 1999 du Directeur de Cabinet du Premier Ministre sont rejetées ;
Article 2 : Les Dépens sont reservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et le Directeur de la Législation
et du Contentieux et à la requérante ;