Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Préfet de Police de la Ville d'Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême le 19 janvier 1998 sous le n° 10/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la délibération
1f-025/97 du 22 décembre 1997 du Conseil Municipal de la Commune Urbaine d'Antananarivo portant suspension du sieur RAZANAMASY Guy Willy de ses
fonctions de Maire et d'en ordonner le sursis à exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'à la suite d'un conflit latent entre le Bureau exécutif de la Commune Urbaine d'Antananarivo notamment le Maire et le Conseil
municipal, ce dernier a pris la délibération n° 025/97 du 22 décembre 1997 portant suspension de ses fonctions de Maire du sieur Guy Aa
A et ce en application des dispositions de l'article 60 de la loi n° 94.008 du 26 avril 1995,
Considérant que par requête enregistrée le 19 janvier 1998, le Préfet de Police de la Ville d'Antananarivo demande l'annulation et le sursis à
exécution de ladite délibération en soutenant qu'il y a violation des articles 10 et 70 de la loi n° 94.008 du 26 avril 1995 ; que le Conseil
municipal est incompétent rationae materiae en l'espèce et qu'il y a atteinte au principe de la continuité de l'Administration ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi n° 94.008 du 26 avril 1995, il est stipulé que «les Maires et ses adjoints, les Présidents
et les vice-présidents du Bureau exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont
reprochés et sur délibération du conseil, peuvent être suspendus par un arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur, pour un temps qui n'excède
pas un mois et qui peut être porté à trois mois par le Premier Ministre ...» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que le Conseil municipal n'a pas proposé à qui de droit la suspension pour
une durée indéterminée de ses fonctions du Maire en exercice mais directement pris la sanction alors qu'en application des dispositions
précitées, seul le Ministre de l'Intérieur peut le faire pour un délai n'excédant pas un mois et qui peut être porté à trois mois par le
Premier Ministre ;
Qu'en agissant ainsi, le Conseil municipal avait outre passé de ses pouvoirs en commettant une illégalité flagrante, illégalité qui ne peut
qu'encourir l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés et le sursis à exécution étant donné que la délibération
présentement attaquée n'a jamais en reçu une application effective jusqu'à ce jour ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - La délibération n° 025/97 du 22 décembre 1997 du Conseil municipal de la Ville d'Antananarivo est annulée ;
Article 2. - Les dépens sont mis à la charge du Conseil municipal ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Premier Ministre, le Ministre de l'Intérieur, le Maire et le Président
du Conseil municipal de la Commune urbaine d'Antananarivo, le Préfet de Police de la Ville ;