Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Association des Conseillers des Communes de Madagascar (A.C.C.MA), représentée par le sieur LALAINA Berthnès,
Président de l'Association, élisant domicile … lot IVA 5 Aa Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 9 septembre 1999 sous le n° 152/99-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le décret n° 99.633
du 9 août 1999 du Ministère de l'Intérieur, portant convocation des électeurs pour les élections simultanées relatives au renouvellement
général des membres des Conseils et des Maires des Communes Urbaines et des Communes Rurales et les maintenir dans leurs fonctions actuelles ;
....................
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'Association des Conseillers des Communes de Madagascar sollicite l'annulation du décret n° 99.633 du 9 août 1999 portant
convocation des électeurs pour les élections simultanées relatives au renouvellement général des membres des Conseils et des Maires des
Communes urbaines et des Communes rurales ;
Qu'au soutien de sa requête, elle fait valoir qu'il y a violation de la Constitution révisée, notamment en son article 148 qui stipule que «les
Collectivités décentralisées actuellement existantes continuent de fonctionner selon la législation en vigueur jusqu'à la mise en place des
Provinces autonome» ;
AU FOND :
Considérant que la Constitution révisée du 15 mars 1998 stipule en son article 122, alinéa 2 que «si devant une juridiction quelconque, une
partie soulève une exception d'inconstitutionnalité, cette juridiction surseoit et lui impartit un délai d'un mois pour saisir la Haute Cour
Constitutionnelle qui doit statuer dans le délai d'un mois» ;
Considérant qu'en vertu du texte susmentionné, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction constitutionnelle se soit
prononcée sur l'exception d'inconstitutionnalité soulevée dans la requête.
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1 : il est sursis à statuer sur la présente affaire jusqu'à ce que la Haute Cour Constitutionnelle se soit prononcée sur la
constitutionnalité du décret n° 99.633 du 9 août 1999 ;
Article 2 : un délai de un mois est accordé à la requérante pour saisir cette haute juridiction ;
Article 3 : les moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4 : expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;