Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad Ab demeurant au Logement 190 Cité de Mandroseza, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 Novembre 1997 sous le n° 197/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
la décision n° 0255-MI/SESP/DAF/SAAG du 16 septembre 1997 du Secrétaire d'Etat près du Ministre de l'Intérieur chargé de la Sécurité Publique
l'ayant affecté au Commissariat de Sécurité Ac en complément d'effectif et condamner l'Etat Malagasy au paiement de dommages-intérêts en
réparation des préjudices matériel et moral subis par lui et sa famille ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'à la suite de l'arrêt n° 25 du 2 Avril 1997, le Brigadier Chef de Police A Ad Ab et deux de ses collègues ont
été réintégrés dans leurs emplois ; que celui-ci suivant décision n° 255-MI/SESP/DGPN/DAF/SAAG du 16 septembre 1997 a été affecté au
Commissariat de Sécurité Publique de Ac en complément d'effectif ;
Considérant que par requête enregistrée le 20 novembre 1997, l'intéressé demande d'une part l'annulation pour excès de pouvoir de la décision
précitée en soutenant que son affectation revêt un caractère disciplinaire dans la mesure où cette dernière n'a pas tenu compte de sa situation
de famille quant à l'étude de ses enfants et de l'activité professionnelle de sa femme fonctionnaire relevant du Ministère de la Justice, qu'il
a déjà fait l'objet d'affectations à Ae et Aa et d'autre part la condamnation de l'Etat Malagasy à lui octroyer des
dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de ladite décision ;
Sur la demande d'annulation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que le requérant a été de nouveau affecté à la Brigade Préfectorale de la
Sécurité Publique à Aa suivant décision n° 105-MI/SESP/DGPN/DAF/SAAG du 1er avril 1998 pour être réaffecté par note de service n°
334-MI/SESP/DGPN/DAF/SAAG du 14 octobre 1998 à la Direction Administrative et Financière, Service Central de la Logistique à Antananarivo en
qualité de Magasinier à Ivato ;
Considérant que dans ces conditions la décision litigieuse d'affectation à Ac n'a plus d'objet en égard au fait qu'elle avait été
changée par deux fois et qu'actuellement son nouveau poste est dans la Capitale ; qu'ainsi il n'y a plus lieu à statuer sur la présente demande ;
Sur la demande d'indemnisation :
Considérant qu'une telle demande s'avère irrecevable en ce qu'elle n'a été ni chiffrée ni précédée de la demande préalable exigée par l'article
4 alinéa 2 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 pour pouvoir lier valablement le contentieuse ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision n° 255-MI/SESP/DGPN/DAF/SAAG du 16 septembre 1997 ;
Article 2. - La demande de dommages-intérêts est rejetée ;
Article 3. - Les dépens sont partagés par moitié par les deux parties ;
Article 4. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité Publique, Directeur de la Législation et
du Contentieux, requérant ;