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06/10/1999 | MADAGASCAR | N°249/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 octobre 1999, 249/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour la Chambre de Co

mmerce d'Industrie et d'Agriculture de Madagascar, poursuites et diligences du sieur Hen...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour la Chambre de Commerce d'Industrie et d'Agriculture de Madagascar, poursuites et diligences du sieur Henry
RAZANATSEHENO, Président de ladite Chambre de Commerce faisant élection de domicile en l'étude de Maître Elysé Paul RAMIADAMAHEFA, Avocat à la
Cour, 141, rue Andriamaromanana, Tsiazotafo-ANTANANARIVO, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 18 Décembre 1998, sous le
N° 249/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le décret n° 98-469 du 02 juillet 1998 en toutes ses dispositions ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Chambre de Commerce et d'Agriculture de Madagascar sollicite l'annulation du décret 98-469 du 02 juillet 1998 portant
Statuts de ladite Chambre ;
Qu'au soutien de sa requête, elle fait valoir que le décret attaqué est en contradiction avec les dispositions de la Constitution ;
Considérant que la Constitution révisée du 15 mars 1998 stipule en son article 122, alinéa 2 que «si devant une juridiction quelconque, une
partie soulève une exception d'inconstitutionnalité, cette juridiction surseoit et lui impartit un délai d'un mois pour saisir la Haute Cour
Constitutionnelle qui doit statuer dans le délai d'un mois» ;
Considérant qu'en vertu du texte susmentionné, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction constitutionnelle se soit
prononcée sur l'exception d'inconstitutionnalité soulevée dans la requête ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - Il est sursis à statuer sur la présente affaire jusqu'à ce que la Haute Cour Constitutionnelle se soit prononcée sur la
constitutionnalité du décret n° 98-469 du 02 juillet 1998 ;
Article 2. - Un délai de un mois est accordé à la requérante pour saisir cette haute juridiction ;
Article 3. - Les moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 249/98-ADM
Date de la décision : 06/10/1999

Parties
Demandeurs : CHAMBRE DE COMMERCE DE MADAGASCAR
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-10-06;249.98.adm ?
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