La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1999 | MADAGASCAR | N°141/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 octobre 1999, 141/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Fokonolona du

Fokontany de Menarano, Commune rurale de Mahatsara-BRICKAVILLE, ladite requête enregistr...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Fokonolona du Fokontany de Menarano, Commune rurale de Mahatsara-BRICKAVILLE, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 12 Août 1999 sous le n° 141/99-ADM et tendant à demander la révision de l'arrêt n°
112 du 14 décembre 1994 de la Cour de céans qui a annulé le décret n° 82.090 du 12 février 1982 portant transfert à l'Etat Malagasy de la
totalité de la propriété dite «LA FRANCE III» titre n° 90-BC d'une superficie de 277 Ha94a25ca et des parcelles de terrain d'une superficie
approximative de 200 ha74a60ca dépendant de la propriété «LA FRANCE II» titre n° 70-BC sises à Menarano-BRICKAVILLE ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêt n° 112 du 14 décembre 1994, le décret n° 82.090 du 12 février portant transfert à l'Etat Malagasy de la totalité de
la propriété dite «LA FRANCE III» titre n° 90-BC d'une superficie de 277 hectares 94 ares 25 centiares et des parcelles de terrain d'une
superficie approximative de 200 hectares 74 ares 60 centiares dépendant de la propriété «LA FRANCE II» titre n° 70-BC sises à Menarano, Commune
rurale de Mahatsara, Fivondronampokontany de Brickaville a été annulé ;
Considérant que par requête enregistrée le 7 Août 1999, le Fokonolona de Menarano demande la révision dudit arrêt ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 «le recours en révision est introduit dans le délai de
trois mois à compter du jour où soit le faux, soit le dol ont été reconnus ou les pièces découvertes» ;
Considérant que les membres du Fokonolona contestent le contenu du rapport de descente sur les lieux ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier notamment de l'arrêt demandé en révision que celui-ci a été
transmis le 22 août 1995 à qui de droit ; que ledit rapport de descente a été notifié aux parties au litige pour d'éventuelles remarques ou
observations ;
Qu'ainsi le Fokonolona de Menarano est irrecevable à demander la révision de l'arrêt dont s'agit en 1999 ;
PAR CES MOTIFS ;
D é c i d e :
Article premier. - La requête en révision de l'arrêt n° 112 du 14 décembre 1994 formulée par le Fokonolona de Menarano est rejetée ;
Article 2. - Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Chef de Service des Domaines, et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 141/99-ADM
Date de la décision : 20/10/1999

Parties
Demandeurs : FOKONOLONA DE MENARANO
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-10-20;141.99.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award