Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa demeurant au lot VU 293 bis Ab et ayant pour Conseil Maître RAKOTONDRABARY
Herimalala, Avocat à la Cour lot II V 2 Ampandrana-Besarety, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 17 Août 1999 sous le n° 142/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour réviser son arrêt n° 18 du 10 Mars 1999 et annuler la
décision n° 1/98-SAN du 24 Août 1998 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que par arrêt n° 18 du 18 Mars 1999, la Cour de céans a rejeté la requête en annulation de la décision n° 1/98-SAN du 24 Août 1998
portant annulation de m'autorisation n° 02/94-SAN du 10 Octobre délivrée au sieur A Aa lui permettant d'exercer la profession
d'Opticien - lunetier au lot VU 293 bis Ab ;
Considérant que par requête enregistrée le 17 Août 1999, le sieur A demande la révision dudit arrêt et par voie de conséquence
l'annulation de la décision n° 1/98-SAN du 24 Août 1998 ;
Sur la demande de révision :
Considérant qu'au soutien de sa demande en révision, le requérant fait valoir l'application sur son cas des dispositions de l'article 68 de
l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 qui stipulent que «le recours en révision est introduite par requête dans le délai de trois mois à
compter du jour où soit le faux, soit le dol ont été reconnus ou les pièces découvertes» ;
Que l'arrêt dont s'agit a été motivé par la commission d'une infraction pénale consistant à obtenir ses diplômes d'Opticien - lunetier par faux
et usage de faux et ce qui lui a valu la condamnation de 2 ans d'emprisonnement ferme suivant jugement n° 7344 du 17 Octobre 1989, lequel
jugement n'est pas définitif à la suite de l'opposition par lui faite le 3 Décembre 1998 ; qu'entre le 17 Octobre 1989 et le 3 Décembre 1998,
plus de 9 ans se sont passés sans aucun acte de poursuite ou interruptif n'est intervenu et ce qui entraînerait l'extinetion de l'action
publique ;
Considérant qu'en application de l'article 68 précité de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960, la présente requête s'avère recevable dans la
mesure où une pièce que le requérant jugeait maîtresse a été découverte le 18 Mai 1999 mais qui n'a pas été prise en considération ;
Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la même ordonnance, il est stipulé que «le recours en révision contre les arrêts contradictoires
du Tribunal Administratif est admis :
1° Si la dit arrêt a été rendu sur pièces fausses ;
2° si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire» ;
Considérant que dans le cas de l'espèce, il résulte de l'instruction que l'arrêt faisant l'objet d'une demande en révision n'a pas été rendu
sur pièces fausses ; que la pièce considérée comme décisive par l'intéressé n'a pas été retenue par l'Etat Malagasy ;
Considérant que l'attestation n° 152-HG/ORL/CM/93 du 1er Juin 1998 délivrée par le Professeur ANDRIANTSOA Violette n'a aucun impact sur l'arrêt
n° 18 du 18 Mars 1999 ;
Qu'en effet, il ressort de ladite attestation que le sieur A Aa a suivi une scolarisation normale à l'Association pour
l'Enseignement privé, de l'Optique à Paris de 1977 à 1979 et qu'il a exercé en tant que Opticien vendeur qualifié à Paris de Janvier 1982 à
Avril 1993 ; que, tout ceci est confirmé par des documents justificatifs conformes à l'original ;
Que cependant il est prouvé que ladite scolarisation du requérant a abouti à un échec et n'a pas été sanctionnée par la délivrance de diplôme
authentiques mais seulement par la production de faux diplômes, lesquels lui a valu la condamnation pénale de 2 ans d'emprisonnement ferme avec
mandat de dépôt à l'audience suivant jugement n° 7344 du 17 Octobre 1989 ; que de plus sa qualité d'Opticien vendeur ne lui confère point le
titre d'Opticien - lunetier diplômé ;
Considérant que par ailleurs, les tests de qualification en matière d'optique lunetterie qu'il a subis avec succès auprès du service
d'Ophtalmologie de l'Hôpital Général de Befelatanana le 1er Juin ne constituent pas en soi en de véritable examen suivi par la délivrance d'un
diplôme reconnu comme tel et susceptible de lui conférer le droit d'exercer la profession d'Opticien - Lunetier ;
Considérant qu'enfin le moyen tiré de l'extinction de l'action publique enclenchée contre le sieur A ne saurait prospérer eu égard
au principe de l'indépendance réciproque des instances pénale et disciplinaire ;
Considérant que dans ces conditions, la présente requête en révision n'est pas fondée et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e ;
Article premier : La requête en révision du sieur A Aa est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Santé, Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux, Madame le Président de la Chambre Syndicale des Opticiens de Madagascar, et le requérant (Maître RAKOTONDRABARY Herimalala).