Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab demeurant au Lot 68 bis Ac B, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 31 Mars 1999 sous le n° 64/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour condamner l'ex-Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra au remboursement de ses cotisations à la Caisse de Prévoyance de
Retraite (CPR) pendant la période du 1er mars 1986 au 30 avril 1997 s'élevant à 223.239 FMG et paiement de la somme de 2.000.000 Fmg à titre de
dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement abusif ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab demande le remboursement de ses cotisations à la Caisse de Prévoyance de Retraite (CPR)
s'élevant à 223.239 Fmg allant de la période du 1er mars 1986 au 30 avril 1997 et la condamnation de la Commune Urbaine d'Antananarivo au
paiement de la somme de 2.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement abusif ;
Qu'il soutient ne pas avoir abandonné son poste de travail compte tenu de l'existence d'une demande de congé et d'un certificat médical ;
Sur la compétence :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier que le litige dont s'agit oppose un agent ELD à la Commune Urbaine
d'Antananarivo ;
Qu'en application des textes en vigueur, ce genre de conflit relève de la compétence exclusive du tribunal du travail ;
Qu'il s'ensuit que la juridiction présentement saisie est incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - La requête susvisée du sieur A Aa Ab est rejetée ;
Article 2. - Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et le requérant ;