Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Anonyme BULL MADAGASCAR représentée par son Directeur Général, le sieur Aa A, 12, Rue Ab
B, Antananarivo ; ladite requête enregistrée le 30 Avril 1997 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°
80/97-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ;
1°) annuler la lettre N° 154-SAN/UGP du février 1997 du Ministère de la Santé ; l'appel d'offre international n° 02/96 du 15 Janvier 1996 pour
la fourniture de véhicules, motos, de micro-ordinateurs, de mobiliers et d'équipements divers destinés audit Ministère et enfin tout acte
attribuant le marché de fourniture de micro-ordinateurs à un autre fournisseur ;
2°) surseoir à l'exécution de cet acte portant attribution à un autre fournisseur du marché en question ;
3°) confirmer l'adjudication de ce marché au profit de la requérante ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'ayant soumissioné à l'appel d'offres international n° 02/96 du 15 Janvier 1996 pour la fourniture de micro-ordinateurs au
Ministère de la Santé, la Société Anonyme BULL MADAGASCAR sollicite à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) annuler la lettre n° 154 SAN/UGP du 04 février 1997 dudit Ministère déclarant que son offre n'a pas été retenue, ainsi que tout acte
attribuant le marché en question à un autre fournisseur et éventuellement l'appel d'offres international n° 02/96 pré-cité ;
2°) surseoir à l'exécution de l'acte portant attribution du marché à un autre fournisseur ;
3°) confirmer l'adjudication dudit marché au profit de la requérante ;
qu'elle invoque à cet effet l'illégalité desdits actes du fait que la lettre n° 617 MSP/UGP du 06 mai 1996 constitue une notification
d'attribution, que le refus de son offre n'a pas respecté les textes régissant ledit marché et que l'administration a violé le principe
d'égalité de traitement et par conséquent porté atteinte au principe de la concurrence ainsi qu'au principe de la neutralité et de
l'impartialité ;
Considérant que, pour sa défense ; l'Etat Malagasy demande le non lieu à statuer en ce que l'Administration n'a plus l'intention de donner
suite audit appel d'offres concernant les ordinateurs ;
Sur la Compétence :
Considérant d'une part, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'objet du marché dont s'agit porte sur la fourniture de
micro-ordinateur et que non seulement la procédure suivie en la matière, ressemble à celle fixée par le décret n° 91-056 du 29 janvier 1991
portant réglementation des marchés publics mais les différents documents y afférents contiennent également des clauses exorbitantes de droit
commun ;
d'autre part, qu'il est constant que la requérante fait partie des soumissionaires à l'appel d'offres évoqué ci-dessus ; que compte tenu de
cette qualité de la Société BULL MADAGASCAR, la lettre n° 154 produit à son égard des effets juridiques et constitue par conséquent un acte
administratif ;
que, dans ces conditions, le présent litige concerne un acte administratif afférent à un marché public, que la cour de céans est dès lors
compétente pour y statuer ;
Sur la recevabilité :
considérant qu'outre le fait que la lettre n° 154 évoquée ci-dessus est un acte administratif, la requérante a intérêt et qualité à agir compte
tenu de sa qualité de soumissionnaire ;
Qu'ensuite, elle est représentée par son Directeur Général qui est la seule personne habilitée à ester en justice en son nom suivant la
réglementation en vigueur ;
qu'enfin, la requête étant déposée à la date du 30 avril 1997, le délai du recours de 3 mois prescrit par l'article 4 de l'ordonnance n° 60.048
du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal administratif, a été respecté ;
qu'en conséquence, la requête n'est entachée d'aucune vice de procédure, qu'elle est dans ce cas recevable ;
Sur le fond :
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'Appel d'offres en question a été annulé, que le marché n'a été adjugé à aucun
soumissionnaire et que l'administration concernée a lancé un nouvel appel d'offre relatif à l'acquisition de micro-ordinateurs et accessoires
en juin 1998 ;
qu'il s'ensuit que les chefs de demande formulées par la Société BULL MADAGASCAR sont devenues sans objet ;
Qu'en conséquence, il n'y a plus lieu à statuer sur la présente requête, que dans les circonstances de l'affaire, les dépens doivent être
supportés par l'Etat Malagasy ;
PAR CES MOTIFS,
décide ;
Article premier : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête sus-visée de la Société BULL MADAGASCAR S.A.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Santé, Monsieur Le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;