Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'Ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame LOANEG, domiciliée à Betela, lot 325 D G 3 Tuléar 601, ayant pour Conseil Maître Mamy RAJAONARY, avocat au
Barreau de Madagascar lot II K 21 H bis Soavimasoandro, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le
17 Mai 1999 sous le n° 93/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision du Ministre de l'Aménagement
du Territoire et de la Ville ayant ordonné l'attribution de la propriété «MANITRA» TN 6671 CJ à A Aa Ab Ac et, par
voie de conséquence, annuler le titre provisoire y afférent ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame LOANEG, ayant pour Conseil Maître Mamy RAJAONARY, demande l'annulation de la décision par laquelle le Ministre de
l'Aménagement du Territoire et de la Ville a attribué au sieur A Aa Ab Ac la propriété «MANITRA» TN 6671 CJ, d'une
contenance de 07 - A - 81-Ca dépendant de la propriété dite «VILLA MANASOA» sise à Betela - Tuléar et du titre provisoire y afférent ;
Sur la compétence
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi n° 60.004 du 15 Février 1960 relative au domaine privé national, dans sa rédaction issue de
la loi n° 64.026 du 11 Décembre 1964, «Tout litige soulevé, soit par une administration, soit par un particulier relativement à l'acquisition,
à l'exercice ou à l'extinction d'un droit réel intéressant un immeuble du domaine privé, relève de la compétence exclusive des Tribunaux
Civils...» ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le terrain litigieux fait partie du domaine privé de l'Etat ;
Qu'en application des dispositions sus-rappelées de la Loi du 15 Février 1960, il appartient aux seuls Tribunaux de l'ordre judiciaire de
statuer sur la requête susvisée de la dame LOANEG ;
Que dès lors, ladite requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée de la dame LOANEG est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Ville et le Chef du
Service des Domaines et de la Propriété Foncière et à la requérante ;