Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAJAONA Florence ayant pour Conseil Maître RAKOTONDRABARY Herimalala, Avocat à la Cour lot II V 2
Aa Ac - Antananarivo 101, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 1er Juin 1999
sous le n° 90/99-ADM et tendant à faire tierce opposition et aux fins de révision de l'arrêt n° 19 du 10 Mars 1999 de la Cour de céans ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que par arrêt n° 19 du 10 Mars 1999, la décision n° 01/97-SAN du 2 Juin 1997 du Ministre de la Santé et portant autorisation
d'exercer la profession d'Opticien lunetier délivrée à la dame RAJAONA Florence a été annulée ;
Que consécutivement à cette annulation, le Ministère concerné a ordonné la fermeture du magasin d'optique sis à Isoraka suivant lettre n°
7384-SAN/SG/DES/SESPRIV/Opt-lun du 15 Mai 1999 ;
Considérant que par deux recours distincts déposés par Maîtres RAKOTONDRABARY Herimalala et Jacques RAKOTOMALALA, l'interessée a présenté une
requête en tierce opposition à l'arrêt n° 19 du 10 Mars 1999 et aux fins de sa révision et tendant au rejet de la demande de la Chambre
Syndicale des Opticiens de Madagascar et une autre demandant l'annulation de la lettre précitée ainsi que son sursis à exécution ;
Considérant que la demande de sursis à exécution a été rejetée suivant arrêt n° 75 du 28 Juillet 1999 ;
Sur la jonction :
Considérant que malgré le fait que les deux requêtes aient été déposées par deux Avocats différentes mais pour le compte d'une même personne,
il n'en demeure pas moins qu'elles présentent un lien de connexité certain et qu'il y a lieu ainsi de les joindre pour y être statuées par une
seule et même décision ;
Sur l'intervention volontaire de la Chambre Syndicale des Opticiens de Madagascar :
Considérant que l'intervention de la Chambre Syndicale des Opticiens de Madagascar dans les deux procédures s'avère recevable étant donné
qu'elle a intérêt à ce que les présentes requêtes soient rejetées dans le mesure où le Syndicat ne fait que protéger les droits, les
obligations et les intérêts de la profession ;
Sur la requête en tierce opposition :
Considérant que la dame RAJAONA Florence prétend avoir été notifiée dudit arrêt et soutient que celui-ci préjudicie énormément à ses droits en
ce qu'elle n'a pas été appelée ni représentée dans les procédures n°s 205 et 250/98-ADM ayant abouti à l'annulation de son autorisation
d'exercer la profession d'opticien lunetier ;
Considérant que la requête en tierce opposition s'avère recevable au égard aux prescriptions de l'article 66 de l'ordonnance n° 60.048 du 22
Juin 1960 mais n'est nullement fondée dans la mesure où l'arrêt contesté a été motivé par la violation de la formalité substantielle prévue par
les textes en vigueur et relative à la demande d'avis de la Chambre Syndicale surtout lorsque l'impétrante ne dispose même pas les diplômes
requis pour pouvoir exercer valablement la profession sauf une attestation de stage délivrée par son propre mari le sieur A Ab qui
lui aussi n'a pas les qualifications voulues pour ce faire ;
Considérant que dans ces conditions la requête en tierce opposition ne peut qu'être rejetée ;
Sur la demande d'annulation de la décision de fermeture du magasin de la requérante :
Considérant que ladite décision de fermeture a été motivée par l'annulation de l'autorisation n° 01/97-SAN du 2 Juin 1997 ;
Qu'une telle fermeture se justifié également par l'application de l'article 8 du décret n° 99.097 du 8 Février 1999 et ce à la suite de
l'infraction commise par la dame RAJAONA Florence qui stipule que « toute infraction aux dispositions du présent décret entraîne la saisie des
objets incriminés et ou la fermeture de l'établissement commercial mis en cause sans préjudice des poursuites pénales prévues par les lois et
réglements en vigueur » ;
Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 4 et 5 du même décret « l'exercice de la profession d'opiticien - lunetier
est accordé sur autorisation du Ministère chargé de la Santé Publique après avis de la Commission Technique Consultative dont la composition
est la suivante : Président le Directeur chargé des Etablissements de Soins ; Membres : le Chef du Service chargé des Etablissements Sanitaires
Privés, le Médecin Chef du Service Ophtalmo - Rhino - Laryngologie d'un Centre Hospitalier Universitaire ou d'un Centre Hospitalier Régional ;
Deux membres du Syndicat des Opticien Lunetiers dont le Président du Syndicat ou son représentant » ;
La Commission Technique Consultative est chargée de la vérification de l'anthecité du diplôme et "que les Etablissements commerciaux dont
l'objet principal est l'optique - lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique - lunetterie des magasins ne pouvant être dirigés ou
gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien - lunetier" ;
Considérant cepandant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que l'interessée ne remplisse point toutes les conditions
ci-dessus énumérées et ce qui d'ailleurs a entraîné l'annulation par la juridiction administrative de son autorisation d'exercer la profession ;
Que malgré le fait que la requérante dispose de deux patentes lui permettant de vendre des articles autres que les verres correcteurs, vente
qui lui fut prohibée ; il est constant qu'à partir du moment où une infraction a été constatée, la découverte de celle-ci entraîne ipsofacto la
fermeture immédiate du magasin d'optique - lunetterie ;
Considérant que la demanderesse fait valoir en outre que la Chambre Syndicale des Opticiens de Madagascar est forclose à demander l'annulation
de l'autorisation n° 01/97-SAN du 2 Juin 1997 en ce que les requêtes tendant à cette annulation ont été déposées plus de trois mois de la date
de la prise de la décision susvisée ;
Considérant que s'il est vrai que le problème relatif à la recevabilité d'une requête est un moyen d'ordre public, la Cour de céans n'est pas
tenue d'y revenir à partir du moment où celui-ci n'a été soulevé par les parties ni d'office dans les procédure n°s 205 et 250/98-ADM ;
Qu'ainsi les moyens ainsi présentés sont inopérants et que la requête en annulation ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Les requêtes n°s 90 et 97/99-ADM sont jointes.
Article 2 : L'intervention volontaire de la Chambre Syndicale des Opticiens de Madagascar est recevable.
Article 3 : Les requêtes susvisées de la dame RAJAONA Florence sont rejetées.
Article 4 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame Ministre de la Santé, Monsieur Le Directeur de la Legislation et du
Contentieux, Madame le Président de la Chambre Syndicale des Opticiens de Madagascar, Madame B Ad CMaître Herimalala RAKOTONDRABARY
et Jacques RAKOTOMALALA).