La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1999 | MADAGASCAR | N°99/98-ADM;233/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 octobre 1999, 99/98-ADM et 233/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'Ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées par le

sieur A Ac, Technicien de Laboratoire de classe exceptionnelle, 2° échelon à
l'institut...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'Ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées par le sieur A Ac, Technicien de Laboratoire de classe exceptionnelle, 2° échelon à
l'institut Malgache des Vaccins Vétérinaires (IMVAVET) demeurant au lot 163, Ambohimanarina - Alasora, Antananarivo, lesdites requêtes
enregistrées au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 Juin 1998 et le 24 Novembre 1998 sous le n° 99/98 et n° 233/98-ADM
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- annuler pour excès de pouvoir de la note de Service n° 04/98 du 30 Avril 1998 par laquelle le Directeur de l'IMVAVET l'a affecté au service
du jardinage du domaine de cet établissement ;
- annuler la lettre n° 235-98/MRS/IMV/DIR en date du 07 Octobre 1998 du Directeur de l'IMVAVET portant refus de rétablissement de sa solde et
celui de paiement de son rappel d'avancement d'échelon ;
- Ordonner sa reprise en service à l'Institut Malgache des Vaccins Vétérinaires ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Ac, Technicien de Laboratoire, de classe exceptionnelle, 2ème échelon à Ab Aa des Vaccins
Vétérinaires, par deux requêtes distinctes sollicite :
- l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service n° 04/98 en date du 30 Avril 1998 par laquelle le Directeur de l'IMVAVET l'a affecté
au service du jardinage du domaine dudit établissement ;
- l'annulation de la lettre n° 235-98/MRS/IMV/DIR en date du 07 Octobre 1998 du Directeur de l'IMVAVET portant refus de rétablissement de ses
soldes et celui de paiement de son rappel d'avancement d'échelon ;
- que soit ordonné sa reprise en service à l'Institut Malgache des Vaccins Vétérinaires ;
Sur la jonction
Considérant qu'il existe entre les requêtes n° 99/98 et n° 233/98-Adm des liens suffisants de connexité, il y a lieu de les joindre pour
qu'elles fassent l'objet d'une seule et même décision ;
En ce qui concerne la note de service du 30 Avril 1998 :
Considérant qu'au soutien de sa requête en date du 18 Juin 1998, l'intéressé invoque d'une part qu'entant qu'agent Technique de la catégorie B,
il ne devait pas, en vertu des dispositions de l'article 3 alinéa 5 de l'ordonnance n° 93-019 relative au Statut Général des Fonctionnaires,
être affecté au service du jardinage du domaine de cet établissement ; que d'autre part, la note de service litigieuse a le caractère d'une
sanction disciplinaire déguisée laquelle ne saurait légalement intervenir sans le respect des procédures disciplinaires ;
Sur le bien fondé de ladite note sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen
Considérant que l'Institut Malgache des Vaccins Vétérinaires affirme dans son mémoire en défense eu égard à son comportement délictueux
antérieur, il est nécessaire d'affecter le sieur A Ac au service du jardinage du domaine de l'IMVAVET pourqu'il ne puisse plus
commettre au préjudice de cet établissement des actes légalement punissables ; qu'en outre, l'exécution de cette note de service n'est pas de
nature à lui causer des préjudices en ce qu'elle n'a pas produit à son encontre un changement de statut juridique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier que le requérant, ayant exercé la fonction de laboratoire à
l'Institut Malgache des Vaccins Vétérinaires, était effectivement un agent technique appartenant à la catégorie B de la Fonction Publique de
l'Etat ; qu'ainsi, la note de service du 30 Avril 1998 par laquelle il a été appelé à occuper un emploi normalement confié à un agent de la
catégorie D était prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3, alinéa 5 de l'ordonnance n° 93-014 qui prescrit que : «le grade est
le titre qui confère à ses titulaires, vocation à occuper un des emplois qui leur sont reservés.» ;
Qu'il sensuit que la note de service présentement querellée encourt l'annulation ;
Que toutefois, l'annulation dont bénéficie ainsi l'intéressé n'entraîne ni sa réintégration ni la rétablissement de sa solde ;
En ce qui concerne la lettre n° 235 du 07 Octobre 1998
Considérant que le requérant fait valoir que la lettre n° 235 portant le refus de rétablissement de sa solde et celui de paiement de son rappel
d'avancement est entachée d'excès de pouvoir en ce qu'elle a violé les dispositions de l'article 52 alinéa 2 de l'ordonnance n° 93-019 du 30
Avril 1993 relative au Statut Général des Fonctionnaires ;
Sur la recevabilité
Considérant que le défenseur soulève d'emblée l'exception d'irrecevabilité de la requête en date du 24 Novembre 1998 au motif que la lettre n°
235 du 7 Octobre 1998 n'a pas le caractère d'une décision administrative, acte faisant grief susceptible d'être déféré au contentieux ;
Mais considérant que par lettre n° 235 précitée, le Directeur de l'IMVAVET a fait savoir au Sécrétaire Général du Ministère de la Recherche
Scientifique qu'il ne peut pas donner une suite favorable aux réclamations du sieur A Ac ; que de telle décision est un acte qui
lui fait grief, et susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative ; que par suite, la fin de non
recevoir opposée à sa requête en date du 24 Novembre 1998 doit être écartée ;
Sur le fond
Considérant en premier lieu que le requérant se prévaut des prescriptions édictées par l'article 52, alinéa 2 de l'ordonnance n° 93-019 du 30
Avril 1993 qui stipulent que «il (le fonctionnaire suspendu) est repris en service et en solde si l'autorité investie du pouvoir de nomination
n'a pas définitivement statué sur son cas dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la suspension sauf en cas d'incarcération de
l'intéressé.» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé, suspendu de ses fonctions suivant la lettre n° 177/98/MRS/IMV/PER/DIR du 04 Août
1998 aurait dû d'abord demander à l'Administration de l'IMVAVET, avant d'exercer un recours contentieux, sa reprise en service et en solde à
partir du sixième mois de la date d'effet de suspension dans le cas où le Conseil de discipline de son corps n'a pas encore statué sur les
faits à lui reprochés ; que comme il n'a pas fait de telle demande, ladite décision de suspension produit donc tous ses effets ;
Considérant en second lieu, qu'en l'espèce, en raison tant du caractère exécutoire des décisions administratives que du caractère non suspensif
d'un recours devant la juridiction administrative, il est toujours tenu de rejoindre son poste d'affectation tant que le juge de l'excès de
pouvoir n'a pas encore apprécié la légalité de l'acte incriminé soumis à son examen ;
Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier et de ses propres déclarations orales à l'audience publique de la cour de céans que
compte tenu du caractère arbitraire de la mesure prise à son encontre, il ne s'était pas rendu au poste d'affectation auquel il a été appelé à
servir ; qu'ainsi, faute pour lui de n'avoir pas rejoint ce nouveau poste, par application de la règle de service non fait, il ne doit pas se
voir attribué des rémunérations ;
Que, de surcroît, sa seule présence physique ou un service fait dans un lieu autre que celui où il était placé ne saurait nullement, dans les
circonstances de l'espèce, servir de base pour faire droit aux prétentions du demandeur ;
Qu'il resulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit qu'un refus a été opposé à sa demande de rétablissement de solde ;
Considérant en revanche que la lettre litigieuse a été intervenue en raison du fait que le requérant, dans l'exercice de ses fonctions, a
commis au préjudice de l'IMVAVET de nombreux délits et de son refus d'assurer le service du jardinage du domaine de cet établissement ; que
cependant, de tels motifs ne sont pas en eux-mêmes de nature à justifier le non paiement de son rappel d'avancement qu'il a déjà bénéficié
antérieurement à la prise de la note de service du 30 Avril 1998 ;
Que, dès lors, la lettre n° 235 précitée encourt l'annulation pour excès de pouvoir en tant uniquement qu'elle refuse le paiement de son rappel
d'avancement ;
Qu'il échet de renvoyer le sieur A Ac devant l'Administration aux fins de la régularisation de ses droits ;
Sur les conclusions tendant à ordonner à l'administration de le reprendre en service
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge administratif n'a pas le pouvoir de se substituer ou d'adresser des
injonctions à une autorité administrative ;
Que, dès lors, doit être rejetée la demande du requérant tendant à être repris en service ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Les requêtes présentées par le sieur A Ac sous les n°s 99/98 et 233/98-ADM sont jointes ;
Article 2 : La note de service n° 04/98 en date du 30 Avril du Directeur de l'IMVAVET est annulée ;
Article 3 : La lettre n° 235-98/MRS/IMV/DIR en date du 7 Octobre 1998 du Directeur de l'IMVAVET est annulée et uniquement en tant qu'elle porte
le refus de paiement de son rappel d'avancement ;
Article 4 : Le requérant est renvoyé devant l'administration pour la régularisation de ses droits ;
Article 5 : La demande de reprise en service est rejetée ;
Article 6 : Les dépens sont mis à la charge de l'Institut Malgache des Vaccins Vétérinaires ;
Article 7 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Recherche Scientifique, le Directeur de l'Institut
Malgache des Vaccins Vétérinaires et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 99/98-ADM;233/98-ADM
Date de la décision : 20/10/1999

Parties
Demandeurs : RANAIVOSON Ernest
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-10-20;99.98.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award