Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par les sieurs A Ab Aa et Consorts, et B Af Ac, tous
étudiants à la Faculté de Droit de l'Université de Fianarantsoa, ayant pour Conseil Maître RAKOTOLOBO Mamy, Avocat à la Cour et faisant
élection de domicile en l'étude de celui-ci, lot I G H Ad Ah, Antananarivo, lesdites requêtes enregistrées au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 03 Septembre 1999 sous les n°s 149/99 et 150/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, d'une part,
surseoir à l'exécution des décisions n° 03/CODIS/99 en date du 10 Juin 1999 et n° 4/CODIS/99 du 18 Juin 1999 du Conseil de Discipline de
l'Université de Fianarantsoa portant leur exclusion temporaire de l'Université par mesure disciplinaire, et, d'autre part, annuler lesdites
décisions avec toutes les conséquences de droit ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que les sieurs A Ab Aa, FIERENA Léon, C Ag Ae dit JO et B Af
Ac, tous les étudiants à la Faculté de Droit de l'Université de Fianarantsoa demandent le sursis à exécution et l'annulation des
décisions n° 03/CODIS/99 en date du 10 Juin 1999 et n° 04/CODIS/99 en date du 18 Juin 1999 par lesquelles le conseil de discipline de
l'Université de Fianarantsoa a infligé à leur encontre des sanctions d'exclusion temporaire de l'université ;
Sur la jonction
Considérant que les requêtes n° 149/99 et 150/99-ADM tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens et ont fait l'objet d'une instruction commune
; qu'il y a lieu, de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur le sursis à exécution
Considérant que le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si la requête principale s'appuie sur des moyens sérieux, et que si
l'exécution de la décision contestée soit de nature à causer au requérant un préjudice grave irréparable en argent ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce et en l'état actuel du dossier, les moyens tirés de la violation de certains articles de la
décision n° 93/94/UF/R portant création du Conseil de Discipline conjointe de l'Université de Fianarantsoa paraissent sérieux ; que d'autre
part, les préjudices que peuvent subir les requérants de par l'exécution de la décision attaquée s'avère irréparable pécuniairement ;
Considérant que les conditions d'octroi du sursis étant remplies, il convient, dès lors, d'ordonner le sursis ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Les requêtes n° 149/99 et n° 150/99-ADM sont jointes ;
Article 2 : Est ordonné le sursis à exécution des décisions n° 03/CODIS/89 en date du 10 Juin 1999 et n° 04/CODIS/99 du 18 Juin 1999 du Conseil
de Discipline de l'Université de Fianarantsoa en ce qui concerne uniquement les sieurs A Ab Aa, FIERENA Léon, C
Ag Ae dit JO et B Af Ac, requérants jusqu'à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés
susvisées ;
Article 3 : Les dépens sont réservés jusqu'enfin d'instance ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Recteur de l'Université de Fianarantsoa et aux requérants ;