Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les dames B Af, A Ab Ai, C Ac, BEJOMA Monique
et le sieur X Ae, fonctionnaires en service à la Direction Générale de la Fonction Publique et ayant pour Conseils Maîtres Jean
Albert ANDRIANASOLO, Mamy RABETOKOTANY et Eric ANDRIANAHAGA, Avocats à la Cour, Etude MITOMBOHASINA-3 Rue RAMANGETRIKA Anosy-Antananarivo,
ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême Chambre Administrative le 19 mars 1998 sous le n° 47/98-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler les décisions n° 52, 53, 56, 57 et 55-MIN FOPTLS/SG/DGFOP du 27 février 1998 portant leur affectation à Ak,
Aj, Ad, Aa et Ag et ordonner le sursis à exécution ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'à la suite de la grève organisée par la Fédération Nationale des Agents de l'Etat (FNAE), cinq fonctionnaires en service à la
Direction Générale de la Fonction Publique à savoir les dames B Af, A Ab Ai, C
Ac, BEJOMA Monique et le sieur X Ae se sont vus affecter en complément d'effectifs aux services Provinciaux de la
Fonction Publique d'Antsiranana, de Fianarantsoa, de Toliary, de Toamasina et de Ag suivant décisions n° 52, 53, 56, 57 et
55-MINFOPTLS/SG/DGFOP du 27 février 1998 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ;
Considérant que sentant victimes d'un excès de pouvoir, ils demandent l'annulation desdites décisions et leur sursis à exécution ;
Sur la recevabilité :
Considérant que s'agissant d'une requête collective, seul le premier dénommé est recevable dans son recours ;
Que cependant compte tenu du lien de connexité existant entre les différentes décisions querellées et eu égard aux circonstances de l'espèce,
la présente requête présentée par leurs Conseils Maîtres Jean Albert ANDRIANASOLO, Mamy RABETOKOTANY et Eric ANDRIANAHAGA s'avère recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'au soutien de leur requête, les intéressés font valoir qu'il y a violation des dispositions de la Convention de San Ah
relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical ; que les actes dont d'agit sont justifiés par des considérations
étrangères à l'intérêt du service ;
Considérant qu'il est vrai qu'en matière de fonction publique, l'Administration dispose de l'emploi en décidant l'affectation des
fonctionnaires, affectation qui doit être exercée en fonction de l'intérêt général et pour les besoins du service ; que même si le syndicalisme
est un droit reconnu au sein de la Fonction Publique, il n'en demeure pas moins que l'exercice de ce droit doit se concilier avec les
impératifs du service public ; que tout fonctionnaire n'est pas légalement fondé à invoquer ses activités syndicales pour se soustraire aux
différentes mutations dont il peut faire l'objet ;
Que de surcroît, il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que les fonctionnaires dont d'agit sont certes des membres très actifs de
la FNAE ; que ce pendants leurs fonctions au sein du syndicat ne sont si primordiales dans la mesure où les dames A Ab
Ai et B Af agissant en tant que 4ème Secrétaire Général Adjoint et 1er Conseiller sont toujours remplaçables et
affectables à tout moment et n'affectent rien à leurs activités syndicales qu'elles peuvent d'ailleurs exercer hors de la Capitale et notamment
en provinces ;
Considérant que dans ces conditions, la présente requête n'est pas fondée et ne peut qu'être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner la
demande de sursis à exécution ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - La requête susvisée des intéressés est rejetée ;
Article 2. - Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Mme le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, à Monsieur
Le Directeur de la Législation du Contentieux, et aux requérants ;