Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A, Collecteur de produits locaux à Aa ; ladite requête enregistrée le 19 Août 1994 au Greffe
de la Chambre Administrative de la Cour annuler la décision n° 104/94-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n°
36-MPCA/SG/DGCA/DCI.3 du 28 Avril 1994 du Ministre du Commerce qui lui accorde le bénéfice d'une transaction et lui ordonne le paiement des
ristournes non versées aux Collectivités décentralisées ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la dame A, Collecteur de produits locaux à Aa, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n°
36-MBCA/SG/DGCA/DCD.3 du 28 Avril 1994 du Ministre du Commerce qui lui accorde le bénéfice d'une transaction de 5.000.000 Fmg pour défaut de
publicité de prix d'achat pratiqué, collecte de produits locaux sans bulletin de réception ou carnet d'achat, défaut de tenue de cahier ou
registre d'achat et vente de produits, défaut de déclaration mensuelle de quantité de produits collectés, défaut de paiement de ristourne et
prélèvement, vente sans facture et circonstance aggravante ; et qui lui ordonne le paiement des ristournes de 405.000 Fmg non versées aux
Collectivités décentralisées ;
Sur la compétence
Considérant qu'aux termes de l'ordonnance n° 73.055 du 11 Septembre 1973 concernant la constatation, la poursuite et la répression des
infractions à l'ordonnance n° 73.054 du 11 Septembre 1973 relative au régime des prix et à certaines modalités d'intervention en matière
économique, en son article 26, «peuvent être réglées par la voie administrative : ..... 2°) les infractions visées à l'article 63 de
l'ordonnance n° 73.054 du 11 Septembre 1973 qui peuvent faire l'objet d'une transaction ....», en son article 27, «la transaction est l'acte
par lequel l'autorité compétente renonce à la saisine du parquet sous la condition par le délinquant : soit versement au Trésor, d'une somme
d'argent» ; en son article 28, «la transaction revêt la forme d'une décision lorsqu'elle ne comporte que le versement d'une somme d'argent au
Trésor. Dans les autres cas, elle revêt la forme d'un acte dit acte de transaction, signé de l'autorité compétente et du délinquant» et en son
article 32, «la saisine du parquet est obligatoire ... lorsque le délinquant refuse expressément le bénéfice de la transaction ou n'en exécute
par les clauses dans le délai maximum de un mois» ;
Considérant qu'en l'espèce, l'examen des pièces du dossier démontre que l'acte attaqué prescrit le paiement par la requérante d'une somme
d'argent et ne comporte que la signature du Ministre compétent en l'occurrence le Ministre Chargé du Commerce, et que le montant de la
transaction a été fixé uniquement par l'Administration ;
qu'il s'ensuit que, conformément aux dispositions de l'article 28 évoqué ci-dessus, la transaction dont s'agit est une décision et non un acte
de transaction lequel constitue une véritable convention entre l'Administration et le délinquant ; et qu'en ordonnant le paiement par la
requérante d'une somme d'argent, ladite décision lui fait grief ;
que par ailleurs, s'il est vrai que la non exécution dudit acte implique la saisine du parquet et aboutit, par conséquent, à un règlement du
litige devant la juridiction pénale, il n'en demeure pas moins que, par l'acte querellé, l'Administration entend manifester son autorité en
tant que détentrice de la puissance publique ;
que, de tout ce qui précède, l'acte présentement attaqué est un véritable décision administrative ; que la Cour de céans est dès lors
compétente pour connaître de la présente affaire ;
Sur le fond
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la requérante a consenti à exécuter la décision querellés en payant auprès du
percepteur principal de Aa le montant de la transaction de 5.000.000 Fmg et celui des ristournes de 405.000 Fmg ;
que la requête devient ainsi sans objet ; qu'il convient dans ce cas, de prononcer le non lieu à statuer sur le présent recours ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête sus-visée de la dame A ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre du Commerce, le Directeur de la Législation et du Contentieux,
et à la requérante ;