La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1999 | MADAGASCAR | N°254/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 novembre 1999, 254/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour les héritiers Z

, représentés par le sieur RAVELOSON ; les héritiers AG, AH et
RAZANAMAMONJY, représenté...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour les héritiers Z, représentés par le sieur RAVELOSON ; les héritiers AG, AH et
RAZANAMAMONJY, représentés par le sieur RAVELOJAONA ; les héritiers RATSIMBA représentés par la dame B Aa ainsi que pour le sieur
Y Ac, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mamy RAJAONARY, Avocat à la Cour, lot II K 21H bis Ab
C, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 04 Décembre 1998, sous le n° 254/98-Adm
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 787 MJ/DIRAJ/A$DIV/98 du 03 Septembre 1998 ordonnant la
suspension de l'exécution de l'arrêt n° 843 du 15 Juillet 1998 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les nommés : RAVELOSON représentant les héritiers Z, RAVELOJAONA représentant les héritiers AG
AH et RAZANAMAMONJY ; B Aa représentant les héritiers X ; Y Ac, sollicitent l'annulation de
la décision n° 787-MJ/DIRAJ/A$DIV/98 du 03 Septembre 1998 du Ministère de la Justice ordonnant la suspension de l'exécution de l'arrêt n° 843
du 15 juillet 1998 de la Cour d'Appel d'ANTANANARIVO ;
Qu'au soutien de leur requête, ils font valoir qu'il y a détournement de pouvoir et violation de la loi en ce que d'une part, l'intérêt
particulier des occupants de leur propriété ne constitue nullement l'ordre public, et que d'autre part, la décision attaquée viole
manifestement la Constitution, garanti de la propriété privée ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 relative à la procédure devant la juridiction
administrative, «si la mise en demeure reste sans effets ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le tribunal statue. Dans ces cas,
si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera reputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours...» ;
Que malgré l'existence d'une lettre de rappel, suivie d'une mise en demeure à lui adressées, l'Etat Malagasy n'a daigné fournir son mémoire en
défense ; Aussi, en application des dispositions réglementaires sus énoncées, il est réputé avoir acquiescé aux faits reprochés ;
Considérant que l'article 63 de la Constitution stipule que «le Ministre de la Justice, en sa qualité de membre du gouvernement, peut faire
suspendre l'exécution d'une décision de justice afin de préserver la sécurité publique et le maintien de l'ordre» ;
Considérant cependant que dans le cas d'espèce, seuls des intérêts privés sont en jeu en ce que le litige ne concerne que quelques personnes ;
Que de ce fait, aucune atteinte à la sécurité publique ni à l'ordre public ne peut être relevée ;
Considérant d'autre part que la suspension de l'exécution de l'arrêt n° 843 du 15 Juillet 1998 a été prise jusqu'à la décision de la Cour
Suprême sur le pourvoi en Cassation formé contre ledit arrêt ;
Considérant cependant que les requérants ont obtenu une grosse de l'arrêt n° 843 sus mentionné, revêtue de la formule exécutoire, les
autorisant à procéder à son exécution, nonobstant l'existence d'un pourvoi en cassation, lequel n'est pas suspensif ;
Qu'ainsi, non seulement l'Etat a, acquiescé aux faits à lui reprochés mais le Ministère concerné a outre passé ses pouvoirs et violé le
principe de la séparation des pouvoirs en ce qu'en l'absence de trouble à l'ordre public, l'autorité administrative n'a pas à s'immiscer dans
les affaires judiciaires ; Que dès lors, la décision attaquée est entachée d'un excès de pouvoir et encourt de ce fait, l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : la décision n° 787-MJ/DIRAJ/A$DIV/98 du 03 Septembre 1998 est annulée ;
Article 2 : les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 254/98-ADM
Date de la décision : 03/11/1999

Parties
Demandeurs : RAVELOSON Heritiers RATSARAIBE et Consorts
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-11-03;254.98.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award