Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur SAID Ali $o Garage administratif provincial d'Isotry - Antananarivo, ladite requête enregistrée au Greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 Juillet 1999 sous le n° 128/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la
décision n° 0004 du 6 Février 1992 du Président de la Délégation Spéciale du Faritany d'Antananarivo portant sa radiation du contrôle des
effectifs dudit garage pour limite d'âge de 60 ans à compter de la même date ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur SAID Ali Gardien consigné du Garage administratif provincial d'Isotry demande l'annulation de la décision n° 0004 du 6
Février 1992 le radiant du contrôle des effectifs pour limite d'âge ;
Qu'il fait valoir du fait qu'étant né vers 1938, son admission à la retraite devrait avoir lieu normalement en 1998 et non en 1992 ; que malgré
tout le requérant a toujours servi d'une manière continue jusqu'en 1998 mais sans être rénuméré en tant que ELD ;
Sur la compétence :
Considérant que le sieur SAID Ali a servi au sein du garage administratif provincial en tant que ELD ;
Qu'en vertu des dispositions des décrets n°s 64-213 et 64.214 du 27 Mai 1964 régissant les agents occupant un emploi de longue durée, le
requérant dans ses relations avec l'Administration reste soumis au Code du Travail ;
Considérant que dans ces conditions le litige dont s'agit relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires ;
Qu'ainsi la juridiction administrative présentement saisie est incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur SAID Ali est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président de la Délégation Spéciale du Faritany d'Antananarivo, et au
requérant (Maître RAZAFINIMANANA Pierrette) ;