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10/11/1999 | MADAGASCAR | N°168/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 novembre 1999, 168/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Ab B, représe

nté par son Gérant, le sieur A A, ayant pour conseil, Maître RAZAFINIMANANA
Marianne, Av...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Ab B, représenté par son Gérant, le sieur A A, ayant pour conseil, Maître RAZAFINIMANANA
Marianne, Avocat au Barreau de Madagascar, 33 Avenue de l'Indépendance Aa, en l'Etude de laquelle il était domicile, ladite requête
enregistrée le 30 novembre 1994, au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le N° 168/94-Adm et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour, annuler pour excès de pouvoir la décision n° 269-MCR/SG/DG/DCI-3 du 19 octobre 1994 du Ministre du Commerce et du Ravitaillement
accordant à son gérant le bénéfice d'une transaction de 20.000.000, - FMG payable dans un délai d'un mois à compter de la date de notification
de ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Ab B, représenté par son gérant le sieur A A sollicite l'annulation de la décision n°
269.MCR/SG/DGD/DCI-3 du 19 octobre 1994 du Ministre du Commerce et du Ravitaillement accordant à son gérant le bénéfice d'une transaction de
20.000.000. - FMG payable dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de ladite décision ;
Qu'il invoque, au soutien de sa requête, le défaut de notification du procès verbal n° 02/M$SG/DG$DCC2 du 17 Juin 1993 et l'inexactitude des
faits à lui reprochés ;
Considérant que pour sa défense, l'Etat Malagasy sollicite le rejet de la requête pour turpitude de requérant, pour défaut de preuves, pour le
droit de transaction reconnu à l'administration par l'ordonnance n° 73.055 du 11 septembre 1973 ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'aux termes de l'ordonnance N° 73.055 du 11 septembre 1973 concernant la constatation, la poursuite et la répréssion des
infractions à l'ordonnance n° 73.054 du 11 septembre 1973 relative au regime des prix et à certaines modalités d'intervention en matière
économique, en son article 26 «peuvent être réglées par la voie Administrative ... 2°) les infractions visées à l'article 63 de l'ordonnance N°
73.054 du 11 septembre 1973 qui peuvent faire l'objet d'une transaction ...» en son article 27, «la transaction est l'acte par lequel
l'autorité compétente renonce à la saisine du parquet sous la condition par le délinquant : soit versement au trésor, d'une somme d'argent ...»
; en son article 28 «la transaction revêt la forme d'une décision lorsqu'elle ne comporte que le versement d'une somme d'argent au trésor. Dans
les autres cas, elle revêt la forme d'un acte dit acte de transaction, signé de l'autorité compétente et du délinquant» et, en son article 32,
«la saisine du parquet est obligatoire ... lorsque le délinquant refuse expressement le bénéfice de la transaction ou n'en exécute pas les
clauses dans le délai maximum de un mois»
Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'examen des pièces du dossier que l'acte attaqué prescrit le paiement par le requérant d'une somme
d'argent et ne comporte que la signature du Ministre du Commerce et que le montant de la transaction a été fixé unilatéralement par
l'Administration ;
qu'il s'ensuit que, conformément aux dispositions de l'article 28 évoqué ci-dessus, la transaction dont s'agit est une décision et non un acte
de transaction lequel constitue une véritable convention entre l'administration et le délinquant ; et qu'en prévoyant à l'endroit du requérant
le paiement d'une somme d'argent, ladite décision lui fait grief ;
que par ailleurs, s'il est vrai que la non exécution dudit acte implique la saisine du parquet et aboutit, par conséquent, à un règlement du
litige devant la juridiction pénale, il n'en demeure pas moins que, par l'acte querellé, l'Administration entend manifester son autorité en
tant que détentrice de la puissance publique ;
que de tout ce qui précède, l'acte présentement attaqué est une véritable décision administrative ; que la Cour de céans est dès lors
compétente pour connaître de la présente affaire ;
SUR LE FOND :
Considérant qu'aux termes de l'ordonnance N° 73.055 du 11 septembre 1973 concernant la constatation, la poursuite et la répression des
infractions à l'ordonnance n° 73.054 du 11 septembre 1973 relative au régime des prix et à certaines modalités d'intervention en matière
économique, en son article 1er «Les infractions définies par l'ordonnance n° 73.054 du 11 Septembre 1973 sont constatées au moyen de procès
verbaux ...» en son article 3 ; «Les procès verbaux sont rédigés dans le plus court délai. Ils énoncent la nature, la date et le lieu des
constatations ou des contrôles effectués. Ils indiquent que le délinquant a été informé de la date et du lieu de rédaction et que sommation lui
a été faite d'assister à cette rédaction. Ils précisent en outre que le délinquant a été avisé qu'il pouvait, dans un délai de 5 jours,
adresser un mémoire en défaut au Chef de Province ou au Ministre chargé de l'Economie Nationale ... Ils font foi jusqu'à preuve contraire des
constatations matérielles qu'ils relatent» ;
Considérant, qu'en l'espèce, il résulte de l'examen du dossier :
- d'une part, qu'avant même l'établissement du procès-verbal d'infraction économique, le sieur A A a été convoqué par le Ministère du
Commerce suivant la lettre N° 101/MC du 11 Juin 1993 « pour assister à la rédaction dudit P.V, s'entendre donner lecture, le signer et en
recevoir copie ... » le 12 Juin 1993 à 10 heures, et que par la même occasion, il lui a été rappelé que la non exécution de la dite convocation
entraînera l'établissement dudit acte même en son absence : que cependant nonobstant la teneur de cette lettre n° 101, le requérant n'a pas
daigné y obtemperer ;
- d'autre part, que le requérant avait refusé de recevoir la notification du procès-verbal n° 02-MC évoqué ci-dessus à lui faite le 21 Juin
1993, le cahier de transmission du Ministère comportant les mention suivantes « transmission non signé, l'intéressé ayant refusé de le faire »
- Et enfin que le requérant s'est contenté d'affirmer l'inexactitude des faits sans pour autant en apporter des preuves ;
Que, dans ces conditions, il appert que le défaut de notification du procès-verbal est dû à la volonté même du requérant et que, s'il n'a pas
pu s'expliquer sur les faits relevés dans le procès-verbal en question et, par voie de conséquence dans la décision attaquée, la faute
n'incombe qu'à lui même, qu'eu égard au défaut de preuves, le moyen tiré de l'inexactitude des faits s'avère inopérant ;
Que, de toute ce qui précède, le requérant est malvenu à invoquer l'irrégularité de la décision querellée ; que sa requête encourt dès lors le
rejet ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
ARTICLE PREMIER : la requête sus visée du Ab B est rejetée comme non fondée ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre du Commerce, le Directeur de la Législation et du Contentieux et
au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 168/94-ADM
Date de la décision : 10/11/1999

Parties
Demandeurs : Gérant du Magasin PARISTYL
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-11-10;168.94.adm ?
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