La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1999 | MADAGASCAR | N°55/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 novembre 1999, 55/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame B Aa, con

sultant-formateur à l'INPF, demeurant à Mandroseza, logt 110-Antananarivo, ladite
requê...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame B Aa, consultant-formateur à l'INPF, demeurant à Mandroseza, logt 110-Antananarivo, ladite
requête enregistrée le 15 Avril 1998 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 55/98-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler les décisions n° 179 bisVP/MDB/SG/DGD/3 du 08 Avril 1997 ayant rapporté la décision d'attribution n° 688-MEF/DGF/5 du
28 Mai 1974 et N° 180 VP/MDB du 08 Avril 1997 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la dame B Aa, consultant-formateur à l'INPF, demeurant au logement n° 110 de la Cité Mandroseza, sollicite,
par une requête enregistrés le 15 Avril 1998, l'annulation des actes ci-après ;
1°) la décision n° 179 bis VP/MDR/SG/DGD/03 du 08 Avril 1997 portant retrait du logement n° 110 évoqué ci-dessus qui lui a été attribué par
décision N° 688-MEF/DGF/5 du 28 mai 1974 ;
2°) la décision n° 180-VP/MDB du 08 Avril 1997 attribuant ledit logement à la dame A Ab ;
Qu'elle fait valoir que la décision n° 179 bis ne lui a pas été notifiée ; qu'elle n'a pris connaissance de l'existence de la décision n° 180
que le 05 septembre 1997 que lors d'une assignation en référé aux fins d'expulsion ; qu'elle est intégrée dans le corps des fonctionnaires par
arrêté n° 7954/97-FOP du 03 septembre 1997, qu'elle a occupé ledit logement conformément aux dispositions du décret n° 73.066 du 20 mars 1973
fixant les principes d'attribution des logements administratifs et sur décisions de la Commission d'attribution des logements administratifs ;
Considérant que la Cour de céans a prononcé, par son arrêt n° 75 du 03 Juin 1998, le sursis des actes attaqués ;
Considérant que, pour sa défense, l'Etat Malagasy soulève l'exception d'irrécevabilité de la requête pour défaut de moyens de droit et pour
tardivité ;
Considérant que, par une requête en intervention volontaire enregistrée le 03 Mai 1999, la dame RAHAJAVELO demande l'expulsion de la dame
RAMILIARISON Léontine ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Considérant que, dans l'arrêt n° 75 évoqué ci-dessus, la requête de la dame B Aa est déclarée recevable ; que l'exception
d'irrecevabilité soulevée par le défendeur ne peut pas dès lors être accueillie ;
SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA DAME RAHAJAVELO :
Considérant qu'il est constant que l'intervention volontaire a été déposée à l'appui du mémoire en défense de l'Etat Malagasy ;
Que ladite requête constituant une intervention en défense s'avère dans ce cas recevable ;
Mais considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la juridiction administrative ne peut se substituer ni à
l'Administration ni à la juridiction judiciaire pour ordonner l'expulsion d'un occupant d'un logement administratif ; que la demande tendant à
l'expulsion de la dame RAMILIARISOA en court par conséquent le rejet pour incompétence de la Cour de céans ;
SUR LA LEGALITE DES DECISIONS ATTAQUEES :
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, d'une part, qu'à la date du 22 octobre 1996 à laquelle a été pris le décret n°
96.1112 portant vente location des logements administratifs, la requérante était titulaire d'une décision d'attribution du logement litigieux ;
Et, d'autre part, que la régularisation de la qualité de la requérante en tant que fonctionnaire par l'arrêté de réintégration N° 7954/97 FOP
du 03 Septembre 1997, est intervenue avant qu'elle ait pris connaissance de l'existence desdits actes, notamment de la décision n° 179 bis
laquelle ne lui a pas été notifiée régulièrement nonobstant son caractère individuel ;
Qu'il s'ensuit que la dame B Aa est fondée à demander l'annulation des décisions présentement attaquées ;
PAR CES MOTIFS,
Décide ;
ARTICLE PREMIER : La requête en intervention de la dame A Ab est recevable mais non fondée ;
ARTICLE 2 : Les décisions N° 179 bis et n° 180 VP/MDB/SG/DGD/03 du 08 Avril 1997 sont annulées ;
ARTICLE 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
ARTICLE 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice-Premier Ministre Chargé de la Décentralisation et du Budget, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, à l'intervenante et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 55/98-ADM
Date de la décision : 10/11/1999

Parties
Demandeurs : RAMILIARISOA Léontine
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-11-10;55.98.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award