Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame B Aa, consultant-formateur à l'INPF, demeurant à Mandroseza, logt 110-Antananarivo, ladite
requête enregistrée le 15 Avril 1998 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 55/98-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler les décisions n° 179 bisVP/MDB/SG/DGD/3 du 08 Avril 1997 ayant rapporté la décision d'attribution n° 688-MEF/DGF/5 du
28 Mai 1974 et N° 180 VP/MDB du 08 Avril 1997 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la dame B Aa, consultant-formateur à l'INPF, demeurant au logement n° 110 de la Cité Mandroseza, sollicite,
par une requête enregistrés le 15 Avril 1998, l'annulation des actes ci-après ;
1°) la décision n° 179 bis VP/MDR/SG/DGD/03 du 08 Avril 1997 portant retrait du logement n° 110 évoqué ci-dessus qui lui a été attribué par
décision N° 688-MEF/DGF/5 du 28 mai 1974 ;
2°) la décision n° 180-VP/MDB du 08 Avril 1997 attribuant ledit logement à la dame A Ab ;
Qu'elle fait valoir que la décision n° 179 bis ne lui a pas été notifiée ; qu'elle n'a pris connaissance de l'existence de la décision n° 180
que le 05 septembre 1997 que lors d'une assignation en référé aux fins d'expulsion ; qu'elle est intégrée dans le corps des fonctionnaires par
arrêté n° 7954/97-FOP du 03 septembre 1997, qu'elle a occupé ledit logement conformément aux dispositions du décret n° 73.066 du 20 mars 1973
fixant les principes d'attribution des logements administratifs et sur décisions de la Commission d'attribution des logements administratifs ;
Considérant que la Cour de céans a prononcé, par son arrêt n° 75 du 03 Juin 1998, le sursis des actes attaqués ;
Considérant que, pour sa défense, l'Etat Malagasy soulève l'exception d'irrécevabilité de la requête pour défaut de moyens de droit et pour
tardivité ;
Considérant que, par une requête en intervention volontaire enregistrée le 03 Mai 1999, la dame RAHAJAVELO demande l'expulsion de la dame
RAMILIARISON Léontine ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Considérant que, dans l'arrêt n° 75 évoqué ci-dessus, la requête de la dame B Aa est déclarée recevable ; que l'exception
d'irrecevabilité soulevée par le défendeur ne peut pas dès lors être accueillie ;
SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA DAME RAHAJAVELO :
Considérant qu'il est constant que l'intervention volontaire a été déposée à l'appui du mémoire en défense de l'Etat Malagasy ;
Que ladite requête constituant une intervention en défense s'avère dans ce cas recevable ;
Mais considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la juridiction administrative ne peut se substituer ni à
l'Administration ni à la juridiction judiciaire pour ordonner l'expulsion d'un occupant d'un logement administratif ; que la demande tendant à
l'expulsion de la dame RAMILIARISOA en court par conséquent le rejet pour incompétence de la Cour de céans ;
SUR LA LEGALITE DES DECISIONS ATTAQUEES :
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, d'une part, qu'à la date du 22 octobre 1996 à laquelle a été pris le décret n°
96.1112 portant vente location des logements administratifs, la requérante était titulaire d'une décision d'attribution du logement litigieux ;
Et, d'autre part, que la régularisation de la qualité de la requérante en tant que fonctionnaire par l'arrêté de réintégration N° 7954/97 FOP
du 03 Septembre 1997, est intervenue avant qu'elle ait pris connaissance de l'existence desdits actes, notamment de la décision n° 179 bis
laquelle ne lui a pas été notifiée régulièrement nonobstant son caractère individuel ;
Qu'il s'ensuit que la dame B Aa est fondée à demander l'annulation des décisions présentement attaquées ;
PAR CES MOTIFS,
Décide ;
ARTICLE PREMIER : La requête en intervention de la dame A Ab est recevable mais non fondée ;
ARTICLE 2 : Les décisions N° 179 bis et n° 180 VP/MDB/SG/DGD/03 du 08 Avril 1997 sont annulées ;
ARTICLE 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
ARTICLE 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice-Premier Ministre Chargé de la Décentralisation et du Budget, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, à l'intervenante et à la requérante ;