Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Comité ad hoc entériné par l'Assemblée Générale tenue le 26 Avril 1997 et chargé de défendre les droits et
intérêts des Agents fonctionnaires de l'Etat en cessation d'activité à l'ASECNA à partir de 1993 Comité représenté par les sieurs B
Ac et A Ab Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 03 Juin 1997 sous le N°
92/97 Adm, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy au paiement de 10.000.000.000, - Fmg (DIX MILLIARDS DE FRANCS
MALAGASY) au profit d'une centaine d'argent à titre de Dommages-Intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Comité ad-hoc chargé de défendre les droits et intérêts des agents fonctionnaires de l'Etat en cessation d'activités à
l'ASECNA à partir de 1993, représenté par sieurs B Ac et A Ab Aa, demande qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat
Malagasy au paiement de 10.000.000.000, - Fmg (DIX MILLIARD DE FRANCS MALAGASY) au profit d'une centaine d'Agents à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que les requérants sus-nommes n'ont pas fait de demande préalable, tendant aux mêmes fins que celles présentement poursuivies
devant la Cour, à l'Administration, tel qu'il resulte de l'examen des pièces versées au dossier ; que dès lors la requête ne peut qu'être
déclarée irrecevable pour défaut de demande préalable conformément à l'esprit des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance N° 60.048 du 22
Juin 1960 portant fixation de la procédure à suivre devant le tribunal Administratif ; qu'il échet, en conséquence de rejeter ladite requête ;
PAR CES MOTIFS,
Décide,
ARTICLE PREMIER : La requête sus-visée du « Comité ad hoc chargé de défendre les droits et intérêts des Agents fonctionnaires de l'Etat en
cessation d'activité à l'ASECNA à partir de 1993 » est rejetée ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Ministre des transports et de
la Météorologie, le Directeur Général de l'ASECNA, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux représentants dudit Comité ad hoc
sus-nommés, les requérants ;