Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MALGACHE (SCIM) poursuite et diligence de son gérant, ayant pour Conseils, Maître
Jacques RAKOTOMALALA, Avocat à la Cour, 12 rue Ab Aa Ad Ac, en l'Etude de qui elle fait élection de domicile ; ladite
requête enregistrée le 11 Février 1999 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 33/99-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler avec toutes les conséquences de droit l'ordre de recette n° 003 du 12 novembre 1998 établi par l'Agent Comptable de
l'Autorité pour la Protection contre les Inondations de la Plaine d'Antananarivo (A.P.I.P.A) ainsi que l'Avis à Tiers dérenteur en date du 20
Janvier 1999 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société Civile IMMOBILIERE MALGACHE (SCIM), poursuite et diligence de son gérant, sollicite l'annulation, avec toutes les
conséquences de droit, de l'ordre de recette n° 003 du 12 Novembre 1998 d'un montant de 1.277.517.500 Fmg établi par l'Agent comptable de
l'Autorité pour la Protection contre les Inondations de Plaine d'Antananarivo (A.P.I.P.A) au titre de redevances de premier établissement des
terrains remblayés, et de l'Avis à Tiers Détenteur du 20 janvier 1999 ;
Mais considérant que, par sa lettre du 25 Octobre 1999, le Conseil de la requérante, en l'occurrence Maître Jacques RAKOTOMALALA, Avocat à la
Cour, déclare que sa cliente entend se désister de sa requête formulée le 11 Février 1999 ;
Que rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance de la requérante ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est donné acte du désistement d'instance de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MALGACHE (SCIM) ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Ville Le Maire de la
Commune Urbaine d'Antananarivo et à la requérante ;