Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Commissaire de Police de 1ère Classe 3ème échelon, Magistrat intérimaire, juge
d'instruction 2ème Cabinet, Palais de Justice Ab, puis Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d'ANKAZOABO et
domicilié au logement 157 de la Cité de Mandroseza - Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 10 Avril 1996 sous le n° 29/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour déclarer régulier et légal le projet d'arrêté en date du
31 Mai 1995 du Ministre de la Police Nationale constatant la révision de sa situation administrative notamment au grade de Contrôleur Général
de la Police pour compter du 08 Décembre 1990 avec indemnité et rappel de solde et annuler la lettre n° 977-MINPN/SG/DG/DAF/SAAG du 15 Mars
1996 portant refus de la régularisation de sa situation administrative ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêt avant dire droit n° 82 du 6 Août 1997, il a été demandé au Ministère de la Justice si l'envoi des Bulletins
individuels de notes du Sieur A Aa au Ministère de la Police Nationale était effectif et à ce dernier si réception en a été
faite ;
Considérant qu'aucune suite n'a été donnée jusqu'à présent et que dans ces conditions il y a lieu de faire application de l'article 6 de
l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 et de déclarer que la partie défenderesse en l'occurence l'Etat Malagasy est réputé avoir acquiescé aux
faits à lui reprochés ;
Considérant qu'au demeurant il a été établi qu'aucune faute n'est imputable au requérant dans le cas d'espèce ;
Qu'il échet donc d'annuler la lettre n° 977-MIPN/SG/DG/DAF/SAAG du 23 Mars 1996 portant refus de révision de la situation administrative aux
fins de la révision de sa situation administrative durant la période allant de la date de sa nomination en tant que Magistrat intérimaire
jusqu'à l'intervention du décret portant son intégration dans le corps de la Magistrature avec toutes les conséquences de droit qui en
découlent ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article Premier : La lettre n° 977-MINPN/SG/DG/DAF/SAAG du 23 Mars 1996 portant refus de révision de la situation administrative du Sieur
A Aa est annulée avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
Article 2 : Le requérant est renvoyé devant l'Administration aux fins de la régularisation de sa situation administrative durant la période
allant de la date de sa nomination en tant que Magistrat intérimaire jusqu'à la date de l'intervention du décret portant son intégration dans
le corps de la Magistrature.
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Secrétaire d'Etat auprès du
Ministre de l'Intérieur chargé de la Sécurité Publique, le Ministre du Budget, le Directeur de la Législation et du Contentieux, le requérant.