Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame B Ac, Directrice Propriétaire de l'Ecole BOUT D'CHOU, demeurant au 57, Rue Aa
Ad, Antananarivo ; ladite requête enregistrée le 7 juillet 1998 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°
117/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) annuler la décision implicite de rejet opposée par le Ministère chargé de la Population à sa réclamation préalable du 18 décembre 1997 ;
2°) ordonner la fermeture d'un établissement privé ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame B Ab A, ancienne maîtresse d'école à l'Ecole BOUT D'CHOU, a ouvert une école appelée la BELLE
RUCHE ;
Considérant que, le 18 décembre 1997, la dame B Ac, Directrice propriétaire de l'Ecole BOUT D'CHOU a adressé une lettre au
Ministre chargé de la Population lui demandant de fermer l'Ecole La BELLE RUCHE pour concurrence déloyale ;
Que, n'ayant reçu aucune réponse, la dame sus nommée, par une requête enregistrée le 7 juillet 1998, sollicite à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) annuler la décision implicite de rejet opposé par le Ministère concerné à sa réclamation préalable sus évoquée ; 2°) ordonner la fermeture
de l'établissement privé la BELLE RUCHE ;
Qu'elle invoque comme principal moyen d'annulation la concurrence déloyale commise par son ancienne employée ;
Mais considérant que l'appréciation du moyen tiré de la concurrence déloyale relève des attributions de la juridiction judiciaire ;
Qu'il s'ensuit que le présent litige mettant en jeu des règles de droit privé, la requête encourt le rejet comme portée devant une juridiction
incompétente ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête sus visée de la dame B Ac est rejetée pour incompétence de la Cour de céans ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame Le Ministre chargé de la Population, à Monsieur Le Directeur de la Législation
et du Contentieux et à la requérante ;