Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-gendarme en retraite demeurant à Beraketa - BEKILY, ladite requête enregistrée au Greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 5 Mai 1997 sous le n° 81/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat
Malagasy à la régularisation et au paiement de ses soldes de Juin 1982 à Mars 1983, du 3 Décembre 1983, jusqu'à ce jour et à procéder à son
admission à la retraite d'ancienneté en tant que Gendarme principal de 2ème classe ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Gendarme de 1ère classe alors qu'il était en service à MOROMBE a été impliqué dans une affaire de
meurtre perpétré à l'égard de Ab B le 7 Juin 1982 ;
Que placé sous mandat de dépôt le 24 Juin 1982, il a obtenu la liberté provisoire le 12 Mars 1983 ;
Considérant que par la suite, le Ministère de la Défense l'a placé sur sa demande en position de retraite proportionnelle pour compter du 3
Décembre 1983 suivant décision n° 1033 du 26 Octobre 1983 ;
Que traduit devant la Cour Criminelle Ordinaire de Toliara, l'intéressé a été acquitté des fins de la poursuite par arrêt n° 80/CCO/C du 8
Septembre 1992 qui lui a été notifié le 17 Avril 1997 ;
Considérant que par requête du 24 Avril 1997, il demande la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de ses soldes suspendues de Juin 1982 à
Mars 1983 et du 3 Décembre 1983 jusqu'à ce jour et à procéder à son admission à la retraite d'ancienneté en tant que Gendarme principal de
2ème classe ;
Que parallèlement, le sieur A a adressé le 24 Novembre 1997 au Commandant de la Gendarmerie Nationale une demande aux fins de son
admission à la retraite d'ancienneté au grade de Gendarme principal de 1ère classe compte tenu de ses 34 années de service en qualité de
gendarme et militaire mais qui lui a été répondue par la négative suivant lettre n° 92-COM/2-DRH/PSO du 26 Janvier 1998 ;
Sur la demande de paiement des soldes de juin 1982 à mars 1983 et du 3 Décembre 1983 à ce jour :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur A Aa était placé sous mandat de dépôt de juin 1982 à mars 1983 et admis à la
position de retraite proportionnelle sur sa demande pour compter du 3 Décembre 1983 suivant décision n° 1033 du 26 Octobre 1983 ;
Qu'en vertu de la règle du service fait, le requérant ne pouvait prétendre à aucune rémunération eu égard aux positions dans lesquelles il se
trouvait ;
Que dans ses conditions, la présente demande n'est pas fondée ;
Sur la demande d'admission à la retraite d'ancienneté en tant que Gendarme principal de 2ème classe :
Considérant que l'intéressé a demandé son admission à la retraite d'ancienneté au grade de Gendarme principal de 2ème classe lorsqu'il fut
notifié de l'arrêt n° 80/CCO/C du 8 Septembre 1992 l'ayant acquitté des fins de la poursuite pour meurtre et qui a établi le cas de légitime
défense en 1997 ;
Que compte tenu de cette nouvelle circonstance, il estime avoir servi 34 ans dans la Gendarmerie et l'Armée Française justifiant ainsi sa
demande d'admission à la retraite d'ancienneté au grade de Gendarme principal de 2ème classe ;
Considérant que cependant aux termes de l'article 8 (nouveau) du décret n° 73.045 du 27 Février 1973 « le droit à la pension d'ancienneté est
acquis aux officiers et sous officiers de carrière qui sont placés en position de retraite après avoir accompli au moins :
- 25 ans de services civils et militaires effectifs pour les sous officiers » ;
Qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que le requérant avait demandé le 24 Novembre 1997 auprès de la Gendarmerie son
admission à la retraite d'ancienneté au grade de Gendarme principal de 1ère classe, laquelle demande a été refusée par lettre n°
92-COM/2.DRH/PSO du 26 Janvier 1998 aux motifs qu'il n'a pas rempli toutes les conditions requises ; qu'en effet ladite lettre fait ressortir
que le sieur A n'a que 19 ans 9 mois et 22 jours de services effectives au sein de la Gendarme et de l'Armée de Terre ;
Qu'ainsi le refus opposé par la lettre précitée est devenu intangible faute de n'avoir pas été demandé en annulation dans les délais légaux ;
Considérant que dans ces conditions, le demandeur ne pouvait prétendre à bénéficier d'une retraite d'ancienneté au grade de Gendarme principal
de 1ère ou de 2ème classe étant donné que ledit grade ne peut être accordé qu'au choix et aux Gendarmes hors classe et ce au vu d'un diplôme de
Brevet professionnel n° 1
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Secrétariat d'Etat à la Gendarmerie, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant.