Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame B Ad Aa, employée d'Administration, domiciliée au lot II.C. 52 à Manjakaray -
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 17 septembre 1999 sous le n° 165/99-ADM
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 125-MTP/SG/DRESS/SP/DP.99 du 05 Août 1999 par laquelle le
Ministre des Travaux Publics l'affectée à la Direction Régionale des Travaux Publics d'Antananarivo-Service Térritorial des Travaux Publics
d'Antananarivo Subdivision des Ponts et Chaussées d'Ankazobe et ordonner le sursis à l'exécution de ladite décision ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame B Ad Aa, employée d'administration en service à la Direction des Ressources du Ministère des
Travaux Publics, demande l'annulation et le sursis à l'exécution de la décision n° 125 MTP/SG/DRESS/SP/DP.99 du 05 Août 1999 par laquelle le
Ministre des Travaux Publics l'a affectée à la Direction Régionale des Travaux Publics d'Antananarivo- Service Térritorial des T.P
d'Antananarivo -Subdivision des Ponts et Chaussées d'Ankazobe ;
Sur les Conclusions à fin de sursis :
Considérant que pour demander qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée, la requérante fait valoir :
- que par arrêt n° 32 du 1er Août 1998, la Chambre Administrative a déjà annulé une autre décision portant son affectation à tuléar ;
qu'elle a fait une demande d'officialisation de son rattachement définitif au service de la comptabilité matière, demande à laquelle le Chef
dudit service a répondu suivant lettre en date du 17 Août 1999 ;
- qu'une délibération du bureau National élargi du SendiKan'ny Asa Ab AAc) a prolongé ses attributions de secrétaire au sein dudit
Syndicat ;
- qu'elle est déjà agée de 53 ans, que son mari travaille dans le secteur privé et que ses enfants sont en classe d'examen et nécessitent une
surveillance continue ;
Considérant qu'aucun des moyens ci-dessus analysés ne paraît, en état actuel du dossier, sérieux ni de nature à justifier l'annulation de la
décision d'affectation contestée ;
Que dès lors, les conclusions à fin de sursis présentées ne peuvent qu'être rejetées ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide :
ARTICLE PREMIER : Les Conclusions susvisées tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision n° 125-MTP/SG/DRESS/SP/DP.99 du 05 Août
1999 du Ministre des Travaux Publics sont rejetées comme non fondées ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont reservés jusqu'en fin d'instance ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;