La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1999 | MADAGASCAR | N°165/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 décembre 1999, 165/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame B Ad Aa,

employée d'Administration, domiciliée au lot II.C. 52 à Manjakaray -
Antananarivo, ladi...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame B Ad Aa, employée d'Administration, domiciliée au lot II.C. 52 à Manjakaray -
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 17 septembre 1999 sous le n° 165/99-ADM
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 125-MTP/SG/DRESS/SP/DP.99 du 05 Août 1999 par laquelle le
Ministre des Travaux Publics l'affectée à la Direction Régionale des Travaux Publics d'Antananarivo-Service Térritorial des Travaux Publics
d'Antananarivo Subdivision des Ponts et Chaussées d'Ankazobe et ordonner le sursis à l'exécution de ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame B Ad Aa, employée d'administration en service à la Direction des Ressources du Ministère des
Travaux Publics, demande l'annulation et le sursis à l'exécution de la décision n° 125 MTP/SG/DRESS/SP/DP.99 du 05 Août 1999 par laquelle le
Ministre des Travaux Publics l'a affectée à la Direction Régionale des Travaux Publics d'Antananarivo- Service Térritorial des T.P
d'Antananarivo -Subdivision des Ponts et Chaussées d'Ankazobe ;
Sur les Conclusions à fin de sursis :
Considérant que pour demander qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée, la requérante fait valoir :
- que par arrêt n° 32 du 1er Août 1998, la Chambre Administrative a déjà annulé une autre décision portant son affectation à tuléar ;
qu'elle a fait une demande d'officialisation de son rattachement définitif au service de la comptabilité matière, demande à laquelle le Chef
dudit service a répondu suivant lettre en date du 17 Août 1999 ;
- qu'une délibération du bureau National élargi du SendiKan'ny Asa Ab AAc) a prolongé ses attributions de secrétaire au sein dudit
Syndicat ;
- qu'elle est déjà agée de 53 ans, que son mari travaille dans le secteur privé et que ses enfants sont en classe d'examen et nécessitent une
surveillance continue ;
Considérant qu'aucun des moyens ci-dessus analysés ne paraît, en état actuel du dossier, sérieux ni de nature à justifier l'annulation de la
décision d'affectation contestée ;
Que dès lors, les conclusions à fin de sursis présentées ne peuvent qu'être rejetées ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide :
ARTICLE PREMIER : Les Conclusions susvisées tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision n° 125-MTP/SG/DRESS/SP/DP.99 du 05 Août
1999 du Ministre des Travaux Publics sont rejetées comme non fondées ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont reservés jusqu'en fin d'instance ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 165/99-ADM
Date de la décision : 08/12/1999

Parties
Demandeurs : RAZAFINDRAKETAKA Monique
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-12-08;165.99.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award