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08/12/1999 | MADAGASCAR | N°243/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 décembre 1999, 243/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab Aa, C

ontrôleur Technique Principale de classe exceptionnelle des Postes et
Télécommunication...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab Aa, Contrôleur Technique Principale de classe exceptionnelle des Postes et
Télécommunications, domicilié au lot III O 52 Ac Ad A Ab, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 11 Décembre 1998 sous le n° 243/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision
implicite de rejet opposée par l'Administration à sa demande en date du 07 Août 1998 tendant à la régularisation de sa pension de retraite à la
suite de sa promotion au 2ème échelon du grade de Contrôleur Technique principal de classe exceptionnelle pour compter du 20 Avril 1993 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que par arrêté n° 1112/93-FOP/PE.3 du 16 Mars 1993, le sieur Ab Aa, Contrôleur Technique des Postes et
Télécommunications de classe principale, 3ème échelon, fut admis à la retraite pour limite d'âge pour compter du 31 Mai 1993 ;
Que par arrêté n° 3970/98 du 28 Mai 1998 pris en application du décret n° 97.009 du 16 Janvier 1997 et les textes subséquents et sans rappel de
solde, a été constaté l'avancement de l'intéressé au 2ème échelon du grade de Contrôleur Technique des Postes et Télécommunications principale
de classe exceptionnelle à indice 1550 pour compter du 30 Avril 1993 ;
Qu'à la suite de cette promotion, il a adressé au Vice-Premier Ministre chargé du Budget le 07 Août 1998 une demande tendant à la
régularisation de sa pension de retraite ;
Que ladite demande n'ayant reçu aucune suite, le sieur Ab Aa sollicite de la Cour de céans par requête déposée au Greffe le 11
Décembre 1998 l'annulation de la décision implicite de rejet ainsi opposée par l'administration à sa réclamation ;
Sur la légalité du refus de l'Administration :
Considérant qu'à l'appui de sa requête, le sieur Ab Aa invoque le décret n° 97.055 du 30 Janvier 1997 et l'arrêté susvisé
portant son avancement au grade du 2ème échelon de Contrôleur Technique des Postes et Télécommunications principal de classe exceptionnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er dudit décret « le reliquat non épuisé en matière d'avancement de rappels, bonifications, majorations
ou conservations d'ancienneté obtenues pour quelle que cause que ce soit, par les fonctionnaires... est applicable en matière de retraite » et
qu'aux termes de l'article 2 « les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables à titre de régularisation aux fonctionnaires...
placés en état de cessation définitive de fonctions après : - la promulgation de l'ordonnance n° 93.019 du 30 Avril 1993... » ;
Que si l'arrêté n° 1112/93-FOP/PE.3 portant mise à la retraite de l'intéressé a été pris le 16 Mars 1993, cet acte précise bien que la date
d'effet de la mise à la retraite est le 31 Mai 1993 ; qu'ainsi la cessation définitive de fonction du requérant a été postérieure à la
promulgation de l'ordonnance précitée du 30 Avril 1993 relative au statut général des fonctionnaires ;
Considérant, dès lors, que le sieur Ab Aa est fondé à réclamer l'application du décret sus-rappelé du 30 Janvier 1997 à titre
de régularisation de sa pension de retraite au vu de l'avancement qu'il a obtenu en vertu de l'arrêté ci-dessus cité ;
Considérant, par ailleurs, que le Représentant de l'Etat à qui a été communiquée la requête de l'intéressé n'a pas produit de mémoire en
défense à l'expiration du délai à lui imparti ;
Que nonobstant la mise en demeure qui lui a été adressée afin de régulariser le dossier, aucun mémoire en défense n'a été parvenu à la Cour de
céans ;
Que selon l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal Administratif, la partie
défenderesse qui laisse sans suite une mise en demeure est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Que tel qu'il ressort de l'analyse ci-dessus présentée, les pièces versées au dossier ne contredisent pas l'exactitude desdits faits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le refus opposé par l'administration à la demande du requérant tendant à la régularisation
de sa pension de retraite est entaché d'excès de pouvoir et encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La décision implicite de rejet opposée par l'administration à la demande de régularisation de pension formulée par le sieur
Ab Aa est annulée ;
Article 2 : L'intéressé est renvoyé devant l'administration pour la régularisation de sa pension de retraite ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice Premier Ministre Chargé du Budget, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 243/98-ADM
Date de la décision : 08/12/1999

Parties
Demandeurs : RANDRIANARIVONY Henri
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-12-08;243.98.adm ?
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