Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ab Ad, Assistante d'Administration, I.M. 261.109, élisent domicile au logement 79,
Rue lattre de Ac Aa, Tamatave, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 08 Juin 1998
sous le N° 80/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision N° 158-CU/TOA/SG/PERS du 23 mars 1998,
par laquelle le Maire de la Commune Urbaine de Toamasina l'a suspendu de ses fonctions pour faux et usage de faux et la réintégrer dans ses
fonctions avec les droits et obligations qui s'y rattachant ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Ab Ad, Assistant d'Administration, demande l'annulation de la décision n° 158/CU/TOA/SG/PERS du
23 mars 1998 par laquelle le maire de la Commune Urbaine de Toamasina l'a suspendue de ses fonctions pour faux et usage de faux et la
réintégration dans ses fonctions avec toutes les conséquences de droits ;
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la décision de suspension des fonctions n'est pas une mesure disciplinaire mais une mesure conservatoire destinée, dans
l'intérêt du service, à interdire à titre provisoire l'exercice de ses fonctions à un agent public auquel une faute grave est reprochée afin
que sa présence ne risque de troubler le fonctionnement du service ;
Qu'eu égard à sa nature sus-spécifiée, elle n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Que dès lors, les conclusions susvisées de la requête ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ;
Sur les Conclusions tendant à la reintégration de la requérante dans ses fonctions :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des
injonctions à l'Administration ou de se substituer à elle ;
Qu'il en résulte que les conclusions tendant à ce que la Cour prononce la réintégration de l'intéressée dans les fonctions qu'elle a occupées
au sein de la Commune Urbaine de Toamasina avant l'intervention de la décision de suspension doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
ARTICLE PREMIER : la requête susvisée de la A Ab Ad est rejetée ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine de Toamasina et à la requérante ;