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15/12/1999 | MADAGASCAR | N°118/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 décembre 1999, 118/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, la

dite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
le 2...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
le 26 septembre 1994 sous le n° 118/94.Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision N° 239/MFB/SG/DDG/3 du 29 Juillet 1994
portant retrait d'un logement Administratif ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-proviseur du Lycée Technique Génie Civil ampéfiloha, demande l'annulation et le sursis à
exécution de la décision n° 239-MFB/SG/DGD/3 du 29 juillet 1994 par laquelle la Direction de la logistique lui a retiré le logement
administratif, appartement n° 13 du Building du Complèxe scolaire Ampefiloha ;
Que par arrêt n° 95 Bis du 19 octobre 1994 la Cour de céans a ordonné le sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Considérant que lors de l'instruction au fond de l'affaire qui a nécessité une descente sur les lieux où se situe le logement litigieux le
sieur A Aa a affirmé que l'Etat Malagasy lui a vendu ledit logement et a annoncé qu'il produirait devant la Cour les pièces
justificatives y afférentes ;
Considérant qu'un délai suffisamment long s'est déjà écoulé depuis sans que le requérant ait fait parvenir à la Cour les pièces justificatives
dont s'agit ;
Que pour permettre à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause sur la requête, il est ordonné avant dire droit la production par le
sieur A Aa desdites pièces dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt
PAR CES MOTIFS,
Décide ;
ARTICLE PREMIER : Il est ordonné avant dire droit la production par le sieur A Aa des pièces justifiant son acquisition par vente
location du logement administratif, appartement N° 13 du Building du complexe Scolaire d'Ampefiloha, dans un délai d'un mois à compter de la
notification du présent arrêt ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont reservés jusqu'en fin d'instance ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice-Premier-ministre Chargé du Budget, Le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 118/94-ADM
Date de la décision : 15/12/1999

Parties
Demandeurs : RAZAFIMAHEFA Roger
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-12-15;118.94.adm ?
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