Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Chambre Syndicale des Opticiens de Madagascar représentée par son Président et ayant son siège social au 3, Rue
du Docteur B, Ankadifotsy-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 2 Août
1999 sous le n° 134/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir le rectificatif n° 0199-SAN du 4 Juin 1999 à
l'autorisation n° 14/95-SAN du 12 Septembre 1995 délivrée au Sieur A Ab Ac d'exercer la profession d'Opticien-Lunetier à
Andranomena Lot 117-C Firaisampokontany d'Antananarivo VI et par voie de conséquence prononcer la fermeture de l'Etablissement « IARIVO OPTIQUE
» et la saisie des biens lunetiers s'y trouvant sans préjudice des poursuites pénales prévues par la réglementation en vigueur ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Chambre Syndicale des Opticiens de Madagascar demande l'annulation du rectificatif n° 01/99-SAN du 4 Juin 1999 à
l'autorisation n° 14/95-SAN du 12 Septembre 1995 délivrée au Sieur A Ab Ac d'exercer la profession d'Opticien-Lunetier à
Andranomena lot 117-C et par voie de conséquence prononcer la fermeture de l'Etablissement « IARIVO OPTIQUE » sis à Aa X C
et la saisie des biens lunetiers s'y trouvant sans préjudice des poursuites pénales prévues par la réglementation en vigueur ;
Mais considérant que par lettre du 3 Décembre 1999, l'intéressée entend se désister de son instance dans la présente procédure ; que rien ne
s'oppose à ce qu'on lui donne acte
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Il est donné acte au désistement d'instance de la requérante dans la présente procédure.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Santé, le Directeur de la Législation et du Contentieux, la
Présidente de la Chambre Syndicale des Opticiens de Madagascar.