Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les « Etablissements 357 » composés de la Tranombarotra HI.FA.NO et la Ae B Ad représentés par le
sieur A Aa, ayant pour Conseils Maîtres Daniel RANDREFY et Sahondra RANDRIANDRASANA, Avocats au Bareau de Madagascar au n°
2218 du 87 Logements Af Ab Ac, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10
Septembre 1997 sous le n° 143/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à leur payer d'une part, la somme de
282.846.517 Fmg représentant le montant des pièces automobiles avec accessoires et d'autre part, la somme de 600.000.000 Fmg à titre de
dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les « Etablissements 307 » composés de la Tranombarotra HI.FA.NO et de la Ae B Ad et ayant pour Conseils
Maîtres Daniele RANDREFY et Sahondra RANDRIANDRASANA, Avocats au Barreau de Madagascar, demandent la condamnation de l'Etat Malagasy au
paiement, d'une part, de la somme de 282.846.517 Fmg représentant le montant des factures relatives aux livraisons des pièces automobiles avec
accessoires à la Zandarmariam-Pirenena depuis le 05 Avril 1994 jusqu'au 31 Mars 1995 et, d'autre part, de la somme de 600.000.000 Fmg à titre
de dommages - intérêts en réparation des préjudices qu'ils auraient subis ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant que le litige né de l'exécution d'un contrat des fournitures relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, sauf si
le contrat comporte des clauses exhorbitantes de droit commun ;
Considérant que dans le cas d'espèce, les fournitures des pièces détachées automobiles effectuées par les requérants à la Z.P. ont été
constatées par des bons de livraison et de deux certificats administratifs délivrés par l'administration de la Z.P. Attestant l'existence des
arrières impayés ;
Qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que lesdites fournitures aient été realisées dans le cadre d'un marché public ;
Qu'il ne ressort pas des ièces versées au dossier que lesdites fournitures aient été realisées dans le cadre d'un marché public ;
Qu'il n'est pas non plus établi par les pièces du dossier de la procédure qu'un contrat comportant de clauses exhorbitantes de droit commun ait
été passé entre les deux parties ;
Que l'administration de la Z.P. S'est comportée dans ses relations contractuelles avec les requérants comme un simple particulier excluant
ainsi l'application des règles de droit public regissent le contrat administratif ;
Considérant dans ces conditions que la requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisées des « Etablissements 307 » est rejetée pour incompetence ;
Article 2 : Les requérants supporteront les dépens de l'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Sécretaire d'Etat à la Gendarmerie Nationale, le Directeur de la
Legislation et du Contentieux et aux requérants ;