Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ad, demeurant au Bâtiment C, porte n° 13 Cité Aa Ac,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 04 Octobre 1999 sous le numéro 172/99-Adm et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 460/AJ de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel
d'ANTANANARIVO, en date du 17 Août 1999 et tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêt civil n° 325 du 22 Mars 1999 de la Cour d'Appel de
ladite ville ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Ad sollicite l'annulation de la décision n° 460/AJ du 17 Août 1999 portant
suspension de l'exécution de l'arrêt civil n° 325 du 22 Mars 1999 ;
Qu'au soutien de sa requête, elle fait valoir que d'une part en matière civile, le pourvoi en cassation n'est pas suspensif ; Que d'autre part,
l'ordre public ne subit aucune atteinte, s'agissant en l'espèce d'une litige entre particuliers ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 relative à la procédure devant la juridiction
administrative, si le dernier délai n'a pas été observé ou si la mise en demeure n'a eu aucun effet, le tribunal statue ; si c'est la partie
défenderesse qui n'a pas respecté le délai imparti, elle est réputée avoir acquiescé aux faits reprochés dans le recours... ;
Que malgré l'existence des délais légaux à lui impartis ainsi qu'une mise en demeure, l'Etat Malagasy n'a daigné fournir son mémoire en défense
; Que de ce fait et en application des dispositions réglementaires sus énoncées, il est réputé avoir acquiescé aux faits à lui reprochés ;
Considérant que le Procureur Général près la Cour d'Appel en tant que représentant du Ministre de la Justice, peut faire suspendre l'exécution
d'une décision de justice afin de préserver et assurer la sécurité publique et le maintien de l'ordre, conformément aux dispositions de
l'article 63 de la Constitution révisée du 15 Mars 1998 ;
Considérant cependant qu'en l'espèce, le litige entre la requérante et la Société Civile Immobilière Ae Ab (S.I.F.M) ne concerne que
quelques personnes biens déterminées ; Qu'ainsi, aucune atteinte ni à la sécurité publique ni au maintien de l'ordre ne saurait être relevée
dans le présent cas ;
Considérant que la dame A Ad a obtenu une grosse de l'arrêt civil n° 325 du 22 Mars 1999, revêtue de la
formule exécutoire, l'autorisant à procéder à son exécution, nonobstant l'existence d'un pourvoi en cassation ;
Considérant en outre qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême de Madagascar, « les
recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants : en matière d'états ; quand il y a faux incidents ; en matière
d'immatriculation foncière ; en matière électorale ; en matière pénale ;
Que de par son objet consistant en un paiement d'une somme de 175.000.000 Fmg, le litige dont s'agit ne fait pas partie des cas énumérés par la
loi n° 61.013 sus invoquée ;
Considérant dans ces conditions que le Procureur Général près la Cour d'Appel a outre passé ses pouvoirs et a violé le principe de la
séparation des pouvoirs puisqu'en l'absence de trouble à l'ordre public, l'autorité administrative n'a pas à s'immiscer dans les affaires
judiciaires ;
Que dès lors, n'ayant aucune base légale, la décision attaquée est entachée d'un excès de pouvoir et encourt l'annulation ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide :
Article premier : la décision n° 460/A J du 17 Août 1999 est annulée ;
Article 2 : les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;