Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 67.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance 62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le SENDIKAN'NY DOKOTERA DIPLAOMAN'ANTANANARIVO (SE.DO.DIA), réprésenté par son sécretaire Général le sieur
A Ad Ab demeurant au lot II.L.2 Andravoahangy, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême le 05 octobre 1999 sous le N° 173-99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour statuer sur l'opposition à l'arrêt n° 27 du 17
Mars 1999 en rejugeant l'affaire ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêt n° 27 du 17 mars 1999, la Cour de céans a rejeté comme irrecevable, la requête du SENDIKAN'NY DOKOTERA
DIPLAOMAN'ANTANANARIVO tendant à l'annulation de la note service n° 3720/SAN du 10 Novembre 1997 par laquelle le docteur B Ae
qui était en service à la maternité de Befelatanana a été affectée à l'hôpital Aa Ac ;
Qu'en arguant qu'il n'a pas été avisé de l'audience de l'affaire, ce syndicat, par requête enregistrée au greffe le 05 octobre 1999, forme
opposition à l'arrêt susvisé et demande à la Cour de rejuger ladite affaire ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif «Les arrêts non contradictoires du Tribunal administratif en matière contentieuse peuvent être attaqués par voie d'opposition
dans le délai d'un mois à dater de la notification qui en est faite à la partie...» ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le SE.DO.DIA a été notifié de l'arrêt n° 27 du 17 mars 1999, le 05 Juillet 1999 ;
Qu'en application des dispositions sus-rappelées de l'article 63, la requête déposée au greffe à la date du 05 octobre 1999 est tardive et, par
suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
ARTICLE PREMIER : La requête susvisée du SE.DO.DIA est rejetée ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Santé, Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;