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15/12/1999 | MADAGASCAR | N°180/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 décembre 1999, 180/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par la

dame Aa A B et le Groupement des Entreprises de Madagascar représenté par son
Président...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par la dame Aa A B et le Groupement des Entreprises de Madagascar représenté par son
Président, ayant pour même Conseil Maître Lydia RAKOTO RALAIMIDONA, Avocat au Barreau de Madagascar, 89 bis, rue Ac Ab
C, lesdites requêtes enregistrées au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême respectivement les 21 octobre 1999 et
le 03 Novembre 1999 sous le N° 180/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ;
Annuler pour excès de pouvoir les décrets N° 99.673 du 20 Août 1999 et n° 99.701 du 26 Août 1999 portant respectivement modification de
certaines dispositions de l'article 5 du Code des Allocations et nominations du Conseil d'Administration de la CNAPS ;
Surseoir à l'exécution du décret n° 99.701 sus enoncée ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame Aa A B d'une part, et le Groupement des Entreprises de Madagascar d'autre part, sollicitent
l'annulation du décret n° 99.673 du 20 Août 1999 ainsi que l'annulation et le sursis à l'exécution du décret n° 99.701 du 26 Août 1999 portant
respectivement modification de certaines dispositions de l'article 5 du Code du Allocations Familiales et nomination des membres du Conseil
d'Administration de la CNAPS ;
Qu'au soutien de leurs requêtes, ils font valoir que les décrets attaqués sont illégaux en ce qu'ils ne sont pas conformes aux textes
antérieurs ; qu'autre part, la destruction discriminatoire sur l'appartenance à une confession religieuse porte atteinte à l'égalité des
usagers devant un service Public, principe consacré par l'article 8 de la Constitution ;
SUR LA JONCTION :
Considérant que les deux requêtes enregistrées respectivement sous les N° 180/99-ADM et N° 186/99-ADM présentent à juger les mêmes questions et
qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'elles doivent, dès lors être jointes pour y être statué par un seul et même arrêt ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION :
Considérant que le décret n° 99.701 portant nomination des membres du Conseil d'Administration de la CNAPS ne concerne que quelques personnes
bien déterminées, que de ce fait, aucune atteinte à l'ordre public prévu à l'article 52 de l'ordonnance 60.048 du 22 Juin 1960 relative à la
procédure devant la juridiction administrative ne saurait être relevée dans la présente affaire ;
Considérant qu'en l'état actuel du dossier, le moyen tiré de l'existence d'une illégalité semble sérieux ;
Considérant cependant que ni la dame Aa A B ni le Groupement des Entreprises de Madagascar n'ont soulevé l'existence d'un
préjudice irréparable co-difficilement réparable en argent alors que c'est une conditions cumulative au caractère sérieux des moyens dans
l'octroi d'un sursis à exécution ;
Qu'ainsi, les conditions requises n'étant pas remplies, il échet de rejeter la demande en sursis à exécution ;
SUR L'EXCEPTION D'INCONSTITUTIONNALITE :
Considérant que la Constitution revisée du 15 Mars 1998 stipule en son article 122, alinéa 2 que «si devant une juridiction quelconque, une
partie soulève une exception d'inconstitutionnalité, cette juridiction surseoit et lui impartit un délai d'un mois pour saisir la Haute Cour
Constitutionnelle qui doit statuer dans le délai d'un mois»
Qu'en vertu du texte susmentionné, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction constitutionnelle se soit prononcée sut
l'exception d'inconstitutionnalité soulevée dans la requête ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
ARTICLE PREMIER : Les procédures n° 180/99-ADM et N° 186/99-ADM sont jointes ;
ARTICLE 2 : La demande en sursis à exécution du décret N° 99.701 est rejetée ;
ARTICLE 3 : Il est sursis à statuer sur les présentes affaires jusqu'à ce que la Haute Cour Constitutionnelle se soit prononcée sur la
constitutionnalité du décret N° 99.673 du 20 Août 1999 ;
ARTICLE 4 : Un délai de un mois est accordé aux requérants pour saisir cette haute juridiction ;
ARTICLE 5 : Les moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
ARTICLE 6 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux réquérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 180/99-ADM
Date de la décision : 15/12/1999

Parties
Demandeurs : Zinah Rasamuel Ravaloson = Groupement des Entreprises de Madagascar
Défendeurs : Etat Malagasy

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-12-15;180.99.adm ?
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