Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A demeurant au logement 98 Beryl rouge Tamatave 501, ladite requête enregistrée au greffe de
la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 novembre 1998 sous le 230/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour lui céder par la
vente location à sa valeur vénale le logement sus-indiqué appartenant à la Commune Urbaine de Tamatave ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A, Instituteur Public, demande la vente-location à sa valeur vénale du logement 98 Beryl rouge sis à
Tamatave, appartenant à la Commune Urbaine de Tamatave ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le sieur A a occupé le logement dont s'agit depuis le 1er février 1964
jusqu'au mois de mars 1974 en vertu d'un bail conclu entre le service Provincial de l'Enseignement et la SEIMAD; que le mois d'Avril 1974, le
bail précité ayant été résilié, l'intéressé s'est maintenu sur les lieux en payant personnellement des loyers à la SEIMAD; que la gestion du
logement ayant été récupérée par la Commune Urbaine de Tamatave, propriétaire, le requérant s'est vu notifier d'une augmentation périodique des
loyers ;
Qu'il estime que sa qualité de locataire pendant dix ans lui donne droit à l'acquisition du logement par la vente location ;
Mais considérant qu'au vu de ce qui est ci-dessus exposé, le rapport entre la Commune Urbaine de Tamatave et le sieur A à propos
dudit logement est un rapport de droit privé ;
Qu'il appartient aux tribunaux de l'ordre Judiciaire de connaître de la prétention sus-analysée de l'intéressé ;
Considérant par ailleurs et en tout état de cause qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la Juridiction administrative n'a pas
qualité pour ordonner à la Commune Urbaine de Tamatave de céder au requérant le logement litigieux par la vente-location ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en
connaître ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide,
ARTICLE PREMIER : La requête susvisée du sieur A est rejetée pour incompétence ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine de Tamatave et au requérant ;