Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RABARISON Jansen, Président National du Syndicat SEIMANPEFI, élisant domicile … la BP. N° 1297, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 04 mars 1997 sous le n° 51/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour prononcer :
-l'application stricte des dispositions énumérées dans la circulaire n° 5995 du 26 Août 1996 du Ministère de l'Intérieur et dans la circulaire
interministérielle n° 0294-MIAT/MTM du 22 janvier 1997 ;
-la suspension du paiement des droits de stationnement stipulés en l'article 1er de l'arrêté communal n° 0292-CU/ANT/96 du 1er mai 1996 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur RABARISON Jansen, Président National du SEIMAMPAFI, demande à ce que la Cour de céans rende un arrêt décidant :
1°- l'application stricte des dispositions énumérées dans la circulaire n° 5995 du 26 août 1996 du Ministre de l'Intérieur et de la
Décentralisation et de la Circulaire interministérielle n° 0294 du 22 janvier 1997 du Ministre de l'Intérieur et de l'Administration du
Territoire et du Ministre des Transports et de la Météorologie ;
2°- la suspension du paiement des droits de stationnement stipulés dans l'article 1er de l'arrêté municipal n° 0292/CU/ANT/96 du 1er Mai 1996
du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo fixant le droit de stationnement des taxi-ville, taxi-collectif, autobus et taxi-brousse dans le
périmètre de ladite commune ;
Sur la Compétence de la Cour de céans pour statuer sur les conclusions présentées dans la requête :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des
injonctions à l'administration ou de se substituer à elle ;
Considérant que les conclusions de la requête du sieur RABARISON Jansen s'analysent en une immixtion de la Cour de céans dans l'administration
de la Commune Urbaine d'Antananarivo ;
qu'en application du principe ci-dessus énoncé, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
ARTICLE PREMIER : La requête susvisée du sieur RABARISON Jansen est rejetée ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et au requérant ;