Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Président de la Chambre Syndicale des Opticiens de Madagascar ayant son siège social au 3, rue du Docteur
B Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 9 août 1999 sous le n° 136/99-ADM
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'autorisation n° 01/90-SAN du 26 février 1990 non utilisée jusqu'au 15
juin 1999 ou toute autre autorisation plus récente au nom du sieur MOHN Anish et prononcer la fermeture du magasin FIRST OPTIC sis à
Ae au lot VB 26 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur MONH Anish a obtenu la décision n° 01/90-SAN du 26 février 1990 lui permettant d'exercer la profession
d'Opticien-lunetier à Ac Aa, 87, route de Ad Ag ;
Considérant que ladite décision n'a pas été utilisée jusqu'au 15 juin 1999 par le bénéficiaire aux motifs qu'il a fait appel à sa soeur la dame
DROUET née MOHN Af, titulaire du Brevet professionnel d'opticien-lunetier afin d'exercer la profession dont il s'agit pour le compte de la
Société NEW OPTIC sise au 3, rue Ah Ae à la suite de l'obtention de l'autorisation n° 06/92-SAN du 14 décembre 1992 ;
Considérant que par lettre du 14 décembre 1998, la dame Af X a fait savoir au Ministère de la Santé qu'elle n'exerce plus son métier
pour la Société NEW OPTIC mais dorénavant pour le compte de la Société NEW OPTIC, sise au 33, rue de la Batterie-Tamatave suivant autorisation
n° 02/96-SAN du 30 septembre 1996 ratifiée par celle n° 02/97-SAN du 27 octobre 1997;
Considérant que le 15 juin 1999, le sieur MOHN Anish a ouvert le magasin FIRST OPTIC alias A Y sis au lot VB 26 rue RATSIMILAHO
RAMAROMANOMPO Ae par utilisation de l'autorisation n° 01/90-SAN du 26 février 1990 alors que l'autorisation accordée à la dame
Af X a été annulée par celle n° 01/99-SAN du 15 juin 1999 ;
Considérant que par requête enregistrée le 9 août 1999 la Chambre Syndicale des Opticiens de Madagascar demande l'annulation de l'autorisation
n° 01/90-SAN du 26 février 1990 ou de toute autre autorisation plus récente délivrée au sieur MOHN Anish et la fermeture du magasin FIRST OPTIC ;
Sur l'intervention volontaire du sieur MOHN Anish :
Considérant qu'au soutien de sa requête, il fait valoir l'irrecevabilité et le rejet de la requête de la Chambre Syndicale des Opticiens de
Madagascar aux motifs que celle-ci doit viser et produire l'acte querellé ; que l'autorisation n° 01/90-SAN du 26 février 1990 est devenue
intangible et insusceptible de recours en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 et que le fait pour l'intéressé
d'avoir exploité un commerce d'opticien-lunetier en association avec une autre personne titulaire d'une autorisation ne saurait faire courir à
nouveau le délai de recours ; que la demanderesse ne justifie d'aucun intérêt pour agir ; que les dispositions du décret n° 99.097 du 8 février
1999 ne sauraient avoir d'effet rétroactif en ce que ledit décret a été publié postérieurement au déménagement du commerce du sieur MOHN ANISH ;
qu'en application de l'article 53 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 elle s'avère recevable ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que l'acte querellé a été versé dans la présente procédure ; que
l'autorisation n° 01/90-SAN du 26 février 1990 délivrée au sieur MOHN Anish n'est opposable aux tiers notamment la Chambre Syndicale des
Opticiens de Madagascar qu'à partir du moment où elle a été utilisée effectivement par l'intervenant c'est-à-dire le 15 juin 1999 lorsqu'il a
ouvert le magasin C Y à Ae, qu'elle est donc susceptible d'un recours en annulation jusqu'au 16 septembre 1999 eu égard aux
prescriptions de l'article 4 de l'ordonnance précitée ; que la Chambre Syndicale des Opticiens de Madagascar justifie d'un intérêt à agir dans
la mesure où elle agit pour la défense des intérêts et droits de la profession d'Opticien-lunetier ; que les dispositions du décret n° 99-097
du 8 février 1999 s'appliquent dans le cas d'espèce étant donné qu'elles sont antérieures à la situation nouvelle liée à l'ouverture du magasin
susvisé le 19 juin 1999 ;
Que dans ces conditions la présente requête en intervention volontaire n'est pas fondée et ne peut qu'être rejetée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que pour pouvoir exercer valablement la profession d'Opticien-lunetier, le sieur MOHN Anish doit être titulaire soit du diplôme de
Brevet de Technicien Supérieur d'Opticien-lunetier (BTSOL) soit du Brevet Professionnel (BT) tel qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article 3
du décret n° 99.097 du 8 février 1999 ;
Qu'il est constant et qu'il résulte des pièces du dossier que l'impétrant n'est titulaire que du Brevet d'Etudes Professionnelles spécialité
monteur-vendeur-opticien lui attribuant ainsi la qualité d'ouvrier de l'Opticien et non d'Opticien-lunetier ;
Considérant que de surcroît, l'alinéa 2 de l'article 7 du décret précité stipule que « le changement de lieu d'exercice oblige à une nouvelle
autorisation dans les mêmes conditions » alors que dans le cas de l'espèce, l'autorisation qui a été délivrée au sieur MOHN Anish le 26 février
1990 pour exercer son métier à Ac Aa et non à Ae est entachée l'illégalité ;
Qu'il est vrai que l'autorisation contestée a été prise sous l'empire des anciens textes à savoir les décrets n° 64.222 du 4 juin 1964, 73.192
du 13 juillet 1973 et 76.349 du 15 octobre 1976 ; que cependant compte tenu du fait qu'elle n'a été utilisée effectivement que le 15 juin 1999,
reste soumise aux prescriptions édictées par le décret n° 99.097 du 8 février 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret précité, il est stipulé que toute infraction aux dispositions du présent décret entraîne la
saisine des objets incriminés et ou la fermeture de l'établissement commercial mis en cause sans préjudice des poursuites pénales prévues par
les lois et règlements en vigueur ;
Cependant il est incontestable que le sieur MOHN Anish a commis des infractions en exerçant la profession d'opticien-lunetier sans en avoir
obtenu une nouvelle autorisation pour ce faire après en avoir changé le lieu d'exercice de Talatamaty à Ae ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'autorisation n° 01/90-SAN du 26 février 1990 est annulée avec toutes les conséquences de
droit que cela comporte et notamment il sera prononcée la fermeture du magasin sis à Ae au lot VB 26 dénommé FIRST OPTIC par
application des textes en vigueur, fermeture qui par ailleurs avait été demandée expressément par le Ministère de la Santé suivant lettre n°
16187-SAN/SG/DAAF/SL du 15 octobre 1999 ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article I : la requête en intervention volontaire est recevable mais rejetée comme non fondée ;
Article 2 : la décision n° 01/90-SAN du 26 février 1990 est annulée avec toutes les conséquences de droit que cela comporte ;
Article 3 : est ordonnée la fermeture du magasin FIRST OPTIC sis au lot VB 26 rue Ratsimilaho Ramaromanompo Ae ;
Article 4 : les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 5 : expédition du présent arrêt sera transmise à Mme le Ministre de la Santé, M. le Directeur de la Législation et du Contentieux, Mme
le Président de la Chambre Syndicale des Opticiens de Madagascar, au sieur MOHN Anish (Mes RADILOFE)