Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Conseil Municipal de la Commune Urbaine d'Antananarivo, représenté par son Président, sieur Aa A et
ayant pour Conseil Maîtres Jean Albert ANDRIANASOLO, Mamy RABETOKOTANY et Eric ANDRIAMANGA, Avocats à la Cour, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 23 Juillet 1998 sous le n° 158/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
pour excès de pouvoir l'arrêté n° 98/014/CUA/CAB du 08 Janvier 1998 du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo fixant les missions et les
structures de la Cellule de Communication du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Conseil municipal de la Commune Urbaine d'Antananarivo, représenté par son Président, demande l'annulation de l'arrêté n°
98/014/CUA/CAB du 08 Janvier 1998 par lequel le maire de ladite Commune a fixé les missions et les structures de sa cellule de communication ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
administratif : « le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à
compter de la publication ou de la notification desdits actes ...» ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le Conseil Municipal de la Commune Urbaine d'Antananarivo a connu l'arrêté attaqué
au plus tard le 20 février 1998, date à laquelle la convocation pour la tenue de la session extraordinaire du 04 mars 1998 afin de débattre le
fondement de cet arrêté a été lancée ;
Que le délai de recours contentieux a couru à compter de la date ci-dessus indiquée du 20 Février 1998 ;
Que dès lors, la requête enregistrée au greffe le 23 Juillet 1998 est tardive et, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
ARTICLE PREMIER : La requête susvisée du Conseil Municipal de la Commune Urbaine d'Antananarivo est rejetée ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieur le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et au requérant ;