Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAMANANTENASOA Odette demeurant au lot A4 Manarintsoa-Isotry, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19 décembre 1997 sous le n° 223/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner B
Ac au paiement de la somme de 35.000.000 FMG à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis à la suite
de l'accident de travail en service commandé de son mari feu A Ab ex-Brigadier de Police ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sous-Brigadier de Police A Ab a été victime d'un accident ou plus exactement d'une agression dans la nuit du 26
au 27 novembre 1974 alors qu'il exerçait ses fonctions en service commandé ;
Que ledit accident lui a causé un polytraumatisme dont une fracture à deux étages du tibia droit et une du péroné droit ayant nécessité une
intervention chirurgicale avec ostéosynthèse, un traitement antibiotique, anti-inflammatoire et une rééducation fonctionnelle ;
Considérant que malgré le fait que l'intéressé ait été blessé en service commandé, la facturation de ses frais d'hospitalisation lui a été
envoyée pour paiement sans que l'Administration ne l'ait pris en charge ;
Que les démarches effectuées pour pouvoir être traduit devant le Conseil de réforme demeuraient vaines ainsi que les nombreuses réclamations
faites à l'époque ;
Considérant que le sieur A Ab décéda le 1er juin 1979 à la suite d'un présumé accident vasculaire cérébral ;
Qu'ayant épuisé toutes les voies possibles pour obtenir quelque chose de l'Administration, la veuve en l'occurrence la dame X
Aa avait saisi la puissance publique d'une demande d'indemnisation d'un montant de 35.000.000 FMG par lettre du 28 octobre 1997 ;
Qu'aucune suite ne lui a été donnée ;
Considérant que par requête enregistrée le 19 décembre 1997, la dame RAMANANTENASOA sollicite la condamnation de B Ac au paiement de
la somme de 35.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis par elle et ses enfants causés par
le décès du sieur A Ab ;
Sur la responsabilité de la puissance publique :
Considérant que le représentant de B Ac dans son mémoire en défense s'en remet à la sagesse de la Cour pour la solution du litige
tout en faisant remarquer que le décès survenu au mari de la requérante avait-il un lien direct avec l'accident dont a été victime le
fonctionnaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier que le sieur A était en service commandé lorsqu'il a été
victime d'un accident lui occasionnant de graves blessures entraînant des séquelles inguérissables ;
Que le certificat médical établi le 16 novembre 1999 par le Professeur C ancien Médecin-Chef du Bureau Municipal d'hygiène
d'Antananarivo à l'époque fait ressortir que pour le cas du sieur A Ab et de par son polytraumatisme ayant nécessité une
intervention chirurgicale sanglante, une thrombose avec embolie aurait survenu provoquant ainsi un accident vasculaire cérébral et pouvant
entraîner une morte subite de l'intéressé ;
Considérant que de surcroît, l'exercice de fonctions de policier comportait de très graves risques dont l'Administration est tenue de réparer
tout préjudice subi à cette occasion comme tel est le cas de l'espèce ;
Qu'il est donc constant qu'un lien de causalité existe bel et bien entre l'accident survenu en service commandé en 1974 et le décès du sieur
A Ab intervenu le 1er Juin 1979 ;
Considérant qu'aucune faute n'est imputable à la victime et susceptible d'atténuer voire exonérer la responsabilité de la puissance publique
qui demeure pleine et entière ;
Considérant que le quantum des dommages-intérêts demandés n'est pas exagéré en égard aux circonstances de l'espèce ; qu'il y a lien de
condamner B Ac au paiement de la somme de Trente cinq Millions de Francs Ac (35.000.000 FMG) à la dame RAMANANTENASOA Odette
en réparation des préjudices subis toutes causes confondues par la requérante et ses enfants ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- B Ac est condamné à payer la somme de Trente Cinq Millions de Francs (35.000.000 Fmg) à la dame RAMANANTENASOA
Odette ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère du Budget, Direction de la Législation et du Contentieux, requérante ;