Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Af Aa, ex-gendarme, domicilié à Ac Ae I lot II K 30 H Antananarivo,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 Décembre 1998 sous le n° 239/98-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 121.SEG/CAB du 29 Juillet 1998 à lui notifié le 16 Septembre 1998 et par
laquelle le Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie Nationale l'a placé en position de retraite par mesure disciplinaire pour « fautes répétées
contre la discipline et le réintégrer dans la Gendarmerie Nationale avec tous ses droits ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Af Aa, ex-gendarme hors classe, demande :
- l'annulation de la décision n° 121-SEG/CAB du 29 Juillet 1998 à lui notifiée le 16 Septembre 1998 et par laquelle le Secrétaire d'Etat près
du Ministre des Forces Armées chargé de la Gendarmerie l'a placé en position de retraite par mesure disciplinaire pour « fautes répétées contre
la discipline » ;
- sa réintégration dans la gendarmerie avec tous ses droits ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision n° 121-SEG/CAB du 29 Juillet 1998
Considérant que le requérant soutient que le Conseil d'enquête qui a statué sur son cas le 27 Décembre 1997 est entaché de vice de forme en ce
que le modificatif en date du 10 Décembre 1997 à l'ordre de convocation n° 1121/4-DRH/PSO du 18 Août 1997 n'a pas été respecté du fait que le
gendarme principal de 2e classe A Ag Ab qui a été remplacé, selon ce modificatif, par le GP2 X
Ai Ad s'est présenté et a pris part au vote final du conseil ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par le modificatif susvisé à l'ordre de convocation du 18 Août 1997, le gendarme principal
de 2e classe X Ai Ad de l'EXGN TECH/TELECOM de Moramanga a été désigné membre du Conseil d'enquête à la place du
gendarme principal de 2e classe A Ag Ab de l'ESGN de Moramanga, affecté à la brigade de Ah C ;
Que l'affirmation du requérant à propos de la participation du GP2 RAKOTONOELY à la réunion du conseil d'enquête le 27 Décembre 1997 est tenue
pour exacte sur le fondement de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 en ce que le Représentant de l'Etat, en dépit d'une mise
en demeure, n'a pas fourni son mémoire en défense ;
Considérant cependant que le sieur B Af Aa n'invoque pas qu'eu égard à la circonstance que le GP2 RAKOTONOELY a composé le
conseil d'enquête, il n'a pas pu se défendre convenablement sur les faites à lui reprochés ;
Qu'il n'allègue pas davantage que le gendarme en question a manifesté à son égard une attitude antipathique qui aurait influencé l'avis émis
par le Conseil d'enquête réuni le 27 Décembre 1997 ;
Que dans son recours, l'interessé n'essaie même pas de contester les faits à lui reprochés qui ont été qualifiés par l'autorité disciplinaire
de « fautes répétées contre la discipline ;
Considérant que dans ces conditions, l'irrégularité invoquée par le requérant ne peut être regardée comme une violation de formalité
substantielle de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;
Que dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées comme non fondées ;
Sur les conclusions à fin de réintégration dans la gendarmerie :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des
injonctions ou de se substituer à elle ;
Qu'en application du principe ci-dessus énoncé, les conclusions tendant à ce que la Cour prononce la réintégration de l'intéressé dans la
gendarmerie doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur B Af Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Secrétaire d'Etat près du Ministre des Forces Armées chargé de la
Gendarmerie Nationale, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;