Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Dame A, demeurant au lot IIW 24 Antsakaviro, Antananarivo (101), ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 février 1999 sous le n° 110/99-ADM, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour accorder le
dégrèvement de ses impôts fonciers et expulser son locataire, la Société ASIACO S.A.R.L
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que dame A demande qu'il plaise à la Cour accorder le dégrèvement de ses impôts fonciers et expulser son locataire, la
Société « ASIACO S.A.R.L », de son immeuble ;
SUR LA DEMANDE DE DEGREVEMENT
Considérant que dame A a versé l'original de « l'Imprimé de dégrèvement », après l'avoir rempli mais sans le signer, au dossier de la
présente procédure alors qu'elle aurait dû l'envoyer au Directeur Général des Ressources Publiques, Autorité toute désignée dans ledit Imprimé
comme destinataire de la demande de dégrèvement ; qu'ainsi, il est patent qu'elle n'a soumis préalablement à l'Administration fiscale aucune
demande de remise ou moderation conformément aux dispositions des articles 05.02.05 à 05.02.09 du Code Général des Impôts ; que dès lors, la
requête ne peut qu'être déclarée irrecevable pour défaut de demande préalable ; qu'il échet en conséquence de la rejeter ;
SUR LA DEMANDE D'EXPULSION :
Considérant que dame A joint à sa demande de dégrèvement une demande d'expulsion de son locataire, la Sté «ASIACO S.A.R.L», des lieux
loués ;
Considérant qu'une telle demande échappe à la connaissance de la Cour de céans ; qu'il échet également de la rejeter pour incompétence de
ladite Cour ;
Considérant de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - La requête sus-visée de dame A est rejetée ;
Article 2. - Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise au chef du Service du Contentieux de la Direction Technique des Impôts et à la
requérante ;