Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab B des Hôpitaux au siège du service de Santé de District B.P 57 - ANTSIRABE I
(110), ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 03 Janvier 1997 sous le n° 12/97-ADM, et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour, donner suite à sa plainte contre le Chef de Service provincial de la Logistique de Aa pour sa
réticence à la prise d'une décision portant retrait de logement administratif ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab B des Hôpitaux demande qu'il plaise à la Cour donner suite à sa plainte contre le Chef de
service Provincial de la Logistique de Aa pour sa réticence à la prise d'une décision portant retrait de logement administratif ;
Considérant que le requérant avait formulé deux demandes priant l'autorité compétente de prendre la décision sus-évoquée ; l'une par voie
officielle le 23 Octobre 1995, et l'autre sous pli recommandé n°221 en Mars 1996; que jusqu'à ce jour, aucune suite n'en a été donnée ;
Considérant, d'une part, que la Cour de céans ne peut obliger, l'Administration de prendre la décision tant désirée par le requérant, en vertu
du principe de la séparation des pouvoirs ; que la requête tendant à ce faire ne peut qu'être rejetée pour incompétence ;
Considérant, d'autre part, que ladite requête peut être prise comme une demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par
l'Administration aux demandes préalables du requérant ci-dessus spécifiées ; que la dernière demande ayant été faite sous pli recommandé en
Mars 1996, le recours en annulation de la décision implicite de rejet résultant des 4 mois de silence de l'Administration face à ladite demande
à compter de sa date, aurait dû être introduit dans les 3 mois suivant ces 4 mois de silence, soit pour le cas d'espèce, au plus tard courant
mois d'octobre 1996, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 ; que la présente requête déposée seulement le 03
janvier 1997 est ainsi introduite hors les délais légaux prévus par l'art. 4 précité ; qu'elle ne peut ainsi qu'être rejetée pour forclusion
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - La requête sus-visée du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2. - Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à M.M le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Chef du Service de la
Logistique de Aa et au requérant.