Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1979 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société «PECHERIES DU MELAKY» ayant des bureaux à Isoraka, 71, Avenue Ae Ad et pour Conseil
Maître Justin RADILOFE, Avocat à la Cour, lot VC 31 Ac, Antananarivo, en l'étude duquel il élit domicile, ladite requête enregistrée au
Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 132/97-ADM le 29 Août 1997 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
pour excès de pouvoir la lettre n° 124-97/MPRH/MI du 10 Juin 1997 du Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques lui retirant sis
licences de pêche ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la Société «Les Pêcheries du Melaky» demande l'annulation de la lettre n° 124-97/MPRH/Mi du 10 Juin 1997 par laquelle le
Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques a retiré six (06) licences de pêche au motif que les engagements énoncés dans le dossier
d'agrément du 13 Avril 1992 n'ont pas été réalisés jusqu'à ce jour, en l'occurrence, l'installation d'une base à terre à Aa, condition
exigée par l'arrêté» n° 7779/96 du 30 Octobre 1996 ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant qu'à l'appui de sa requête, elle fait valoir qu'en application de la Loi n° 89.026 du 29 Décembre 1989 relative au Code des
investissements, le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques est incompétent pour décider seul du retrait de la totalité de licences
qui équivaut à un retrait de l'agrément ; que les formalités préalables prévues par les articles 23 de la Loi précitée et 23 du Décret n°
90.070 du 21 Février 1990 portant application de ladite Loi n'ont pas été observées car avant l'intervention de l'acte attaqué, elle n'a pas
été mise en demeure de se conformer au dossier d'agrément ; que le droit de la défense n'a pas été respecté en ce qu'elle n'a pas été appelée à
fournir ses explications alors que le retrait de ses licences a été prononcé à titre de sanction ; que les articles 11 à 18 du décret n° 94.112
du 18 Février 1994 portant organisation générale des activités de pêche maritime ont été violés en ce que l'avis préalable de la Commission -
Interministérielle des Pêches n'a pas été requis et que lorsque le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques a saisi cette commission
après la prise de la décision contestée, il n'a pas été tenu compte des recommandations qu'elle a émises ; que cette même décision est entachée
d'erreur de droit en ce que l'arrêté n° 7779 du 30 Octobre 1996 invoqué par le Ministre de la Pêche ne fixe que les conditions d'octroi des
autorisations de pêche et ne contient aucune disposition relative à l'exploitation des autorisations déjà accordées ; qu'enfin, elle a rempli
les conditions stipulées dans l'article 15
- 2° b) du décret sus-cité car d'une part, elle a déjà construit une base à terre à Ab qui répond parfaitement aux exigences dudit
texte, conformément au choix d'implantation que la lettre n° 22-95/MEADR/SG/DGST/DRM/SPS du 14 Février 1995 du Ministre d'Etat, Ministre du
Développement Rural et de la Reforme Foncière lui a donné et d'autre part, le même texte ci-dessus rappelé n'exige pas un endroit déterminé
pour une installation à terre ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'à la date à laquelle la mesure attaquée a été prise, la Société « les Pêcheries du Melaky » ne
dispose pas d'une installation à terre à Aa, zone où elle exploite ses activités de pêche maritime ; qu'il appartient bien au Ministre
chargé de la Pêche, autorité responsable de la gestion des Ressources Halieutiques de prendre la mesure attaquée devant le manquement ainsi
constaté à l'exigence légale ; que par ailleurs, la circonstance que la requérante a été agréée au titre du code des investissements ne saurait
la soustraire de l'application à son égard des textes spécifiques régissant l'exercice des activités de pêche maritime ; que dès lors, les
moyens invoqués et relatifs à l'inobservation des dispositions du Code des investissements méritent d'être écartés comme inopérants au cas
d'espèce ;
Considérant que s'agissant d'un acte fondé sur un motif tiré du non respect d'un engagement souscrit, le Ministre de la Pêche a pu valablement
le prendre sans être tenu au préalable de mettre la requérante en mesure de fournir ses explications ;
Considérant ensuite que s'il est constant que le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques n'a pas procédé à la consultation
préalable de la Commission Interministérielle des Pêches (CIP), il ressort des pièces versées au dossier et de l'affirmation de la requérante
elle-même qu'il a soumis, à titre de régularisation, sa décision contestée à l'avis de cette commission ; qu'il ne résulte pas des
prescriptions formelles du décret 94.112 du 18 Février 1994 que le Ministre de la Pêche doive suivre l'avis émis par la Commission
Interministérielle des Pêches ; que dans les circonstances sus-décrites, le défaut de consultation préalable ne constitue pas une irrégularité
substantielle de nature à entacher d'illégalité l'acte attaqué ;
Considérant que les licences de pêche sont accordées pour une période de 12 mois au maximum et peuvent être renouvelées pour des périodes des
durées égales à compter de la date d'émission ; que la circonstance que par la lettre en date du 14 Février 1995 le Ministre d'Etat, Ministre
du Développement Rural et de la Reforme Foncière a accordé un choix aux deux sociétés : les Pêcheries du Melaky et du Menabe sur l'implantation
d'une base à terre soit à Aa, soit à Ab ne constitue pas un obstacle légal à ce que l'Administration conditionne le
renouvellement des licences qui ont été délivrées à la requérante à l'existence d'une installation à terre dans la zone correspondant à ses
activités de pêche ; que la base à terre est exigée non seulement pour des raisons d'ordre purement technique mais également pour des raisons
d'équilibre socio-économique ; que l'installation de traitement des captures à Ab dont se prévaut la requérante ne profite qu'à la
population de cette localité alors qu'à Aa, en raison du défaut de base à terre, la population ne bénéficie pas des retombées
économiques générées par les activités de pêche de la Société les Pêcheries du Melaky ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée de la Société les Pêcheries du Melaky est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et à la requérante ;