Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société SORIME ANKIDONA-FIANARANTSOA, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le
22 juin 1998 sous le n° 149/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour accorder le dégrèvement de la somme de 800.000 Fmg (huit cent mille
francs malagasy) sur celle de 986.156 Fmg (neuf cent quatre-vingt six mille cent cinquante six francs malagasy) ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société « SORIME », ANKIDONA, FIANARANTSOA, demande à la Cour le dégrèvement de la somme de 800.000 Fmg (huit cent mille
francs malagasy) sur celle de 986.156 Fmg (neuf cent quatre-vingt six mille cent cinquante six francs malagasy) ;
Considérant que la SORIME motive le dégrèvement sus-spécifié par son incapacité de payer la totalité de la somme en question à cause de la
difficulté financière qu'elle rencontre suivant Bilan arrêté au 31/12/96 ; qu'aux termes de l'article 05.02.03, il s'agit en l'espèce d'une
demande grâcieuse ; qu'une telle demande grâcieuse, présentée devant la Cour de céans, ne lie pas le Contentieux tel qu'il résulte notamment
des dispositions des articles 05.02.01 et 05.02.03 à 05.02.09 du Code Général des Impôts ; qu'il s'ensuit que la requête est irrecevable et
qu'elle doit en conséquence être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - La requête sus-visée de la Société « SORIME » est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise au Chef du Service du Contentieux de la Direction Technique des Impôts (MBDPA) et à la
requérante ;